TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA63 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202046_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Toupin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il n'a pas été pris à l'issue d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et la préfète de l'Allier n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 10 octobre 2022 à 9h30 en présence de Mme Petit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Trimouille, magistrate désignée, - les observations de Me Toupin, représentant Mme A, qui reprend les termes de ses écritures et précise que l'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A par la préfète de l'Allier ressort nettement de la mention dans l'arrêté en litige d'un seul enfant mineur qui vivrait avec elle, alors que tel n'est pas le cas. La préfète de l'Allier n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne entrée en France le 10 février 2020, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 novembre 2021. Le 26 décembre 2021, la requérante a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui a été rejeté par une décision du 23 mars 2022. Par un arrêté du 5 septembre 2022, la préfète de l'Allier a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. Alexandre Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 690-2022 de la préfète de l'Allier du 30 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 03-2022-043 de la préfecture du même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflits. Cette délégation de signature est, contrairement à ce que fait valoir la requérante, suffisamment précise. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté. 5. En second lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile. 6. En l'espèce, la requérante, qui se borne à soutenir que les décisions attaquées ont été prises sans qu'elle ait été mise en mesure de formuler des observations avant son intervention ne précise pas en quoi elle aurait été empêchée de porter utilement à la connaissance de l'administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l'adoption de l'arrêté attaqué, et ce, alors que lorsqu'elle sollicite l'admission au statut de réfugié, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 8. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Elle comporte les éléments d'identification de Mme A, sa date d'entrée en France, le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 8 novembre 2021 et la CNDA le 23 mars 2022 et l'examen de sa situation personnelle sur le territoire français. La circonstance que l'arrêté en litige mentionne l'existence " d'un enfant mineurs " (sic) n'est pas à elle seule de nature en l'espèce à caractériser un défaut d'examen. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A ne peuvent qu'être écartés. 9. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Mme A se prévaut de ces stipulations, en faisant valoir son parcours, qu'elle est mère de deux enfants, dont le cadet né en France d'un père français, et qu'elle a tissé des liens personnels et sociaux en France depuis son arrivée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père du fils cadet de la requérante contribue à l'entretien ou à l'éducation de celui-ci, ni même qu'il entretienne de quelconques liens avec lui. De plus, la circonstance que son autre fils, né en 2016, est scolarisé en cours préparatoire, y a des amis et fréquente des activités extrascolaires ne saurait suffire à faire regarder son intégration en France comme incompatible avec un retour en Côte d'Ivoire. Dès lors, compte tenu du jeune âge des deux enfants, aucun élément ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale à l'étranger. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait impossible à l'aîné de poursuivre sa scolarité en Côte d'Ivoire. Enfin, l'intéressée, malgré les attestations, au demeurant succinctes, qu'elle produit, ne justifie pas avoir développé des attaches particulières sur le territoire français et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 12. En troisième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Mme A ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 13. En quatrième lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme étant inopérant. Pour les mêmes motifs, la requérante ne peut utilement soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle en cas de retour en Côte d'Ivoire. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la même convention n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 15. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. La décision fixant le pays de destination constitue, en vertu de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui fait l'objet d'une motivation spécifique. L'arrêté en litige se borne à préciser la nationalité de la requérante, à rappeler le rejet de sa demande d'asile mais n'évoque aucunement le cadre de son retour dans son pays d'origine ou de son renvoi dans un tout autre pays où elle est effectivement admissible. Dès lors, les motifs de cet arrêté se réfèrent uniquement à la décision d'obligation de quitter le territoire français et ne contiennent pas les considérations de fait et de droit sur lesquelles s'est fondée la préfète de l'Allier pour fixer le pays de destination. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. 17. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, celle-ci ne peut qu'être annulée. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination prise à son encontre le 5 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de destination de Mme A, n'implique pas de mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 21. D'autre part, le présent litige n'ayant engendré aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du même code, les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 5 septembre 2022 par laquelle la préfète de l'Allier a fixé le pays de destination est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jg
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6319 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202046_20221019
TA4429 janvier 2026
DTA_2202046_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2202046_20221019