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TA86 · étrangers JU — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202047_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 août et le 24 août 2022, Mme D B, représentée par Me Thominette, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte, à titre subsidiaire, lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence ;
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande a été appréciée sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire et satisfait à toutes les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- à supposer qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien en tant que conjoint de français, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision ayant refusé la délivrance du titre de séjour ;
- elle est entachée des mêmes vices de légalité interne que ceux relatifs à la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors que sa sécurité et sa liberté seraient menacées en cas de retour en Algérie ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de Mme C ont été entendues les observations de Me Thominette, représentant Mme B, présente, qui maintient ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er août 1981 à Bab El Oued (Algérie), déclare est entrée sur le territoire français le 21 novembre 2019. Par un arrêté du 25 juillet 2022 dont elle demande l'annulation, la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'étendue de la compétence du magistrat désigné :
2. Aux termes de l'article. L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1o, 2o ou 4o de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine ().
3. S'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme B est fondée sur la seule circonstance, visée à l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, il n'appartient pas au juge, saisi selon la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal les conclusions présentées en ce sens par Mme B contre l'arrêté du 25 juillet 2022 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'un ressortissant français ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
4. Par un arrêté du 22 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale, a reçu délégation de la préfète de la Charente à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B est fondée, non sur le refus de titre de séjour qui lui est opposé, mais sur la seule circonstance qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la possibilité de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit :
6. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ()". D'autre part, l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 stipule que " Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa ", cela toutefois " sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". Selon le I de l'article 22 de cette même convention : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. () ". Selon l'article R. 621-4 du même code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. "
7. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de la Charente a refusé à la requérante le titre de séjour sollicité en qualité de conjointe d'un ressortissant français au motif de l'absence de justification d'une entrée régulière sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, notamment du billet nominatif de trajet de bus édicté par la société Flixbus, que Mme B est entrée sur le territoire français le 21 novembre 2019 sous couvert d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités espagnoles. Pour justifier avoir satisfait à son obligation de déclaration prévue par les stipulations conventionnelles citées au point précédent, et, par suite, de la régularité de son séjour, la requérante produit une déclaration de M. A signée le 29 novembre 2019 par le préposé à l'état civil de la mairie de Sanvignes-les-Mines. Toutefois, cette déclaration, qui n'a pas été souscrite dans les trois jours de l'entrée en France de Mme B, d'une part, n'émane pas de la requérante et, d'autre part, n'a pas été réalisée auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. Ainsi, l'intéressée n'ayant pas accompli cette formalité, à laquelle elle était tenue, son entrée sur le territoire français ne peut être regardée comme régulière. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions exigées par l'article 6 paragraphe 2 précité de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'un ressortissant français.
En ce qui concerne l'atteinte à la vie privée et familiale :
8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. La requérante, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français comme cela a été mentionné au point 6 du présent jugement, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, le mariage en date du 11 juillet 2020 avec un ressortissant français est récent. En outre, Mme B conserve la possibilité de revenir séjourner en France auprès de son époux en sollicitant auprès des autorités françaises dans son pays d'origine avec un visa adéquat. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre de Mme B une obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Charente n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En second lieu, Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si Mme B fait valoir que sa liberté et sa sécurité seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son mariage avec un ressortissant français non musulman, les attestations sur l'honneur qu'elle produit sont insuffisantes à démontrer la réalité des risques encourus en cas de retour en Algérie. Par suite, en fixant sa destination de retour dans son pays d'origine, la préfète de la Charente n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Charente en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme B contre l'arrêté du 25 juillet 2022 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence algérien ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont renvoyées devant une formation collégiale.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
D. GERVIER
N°2202047Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2202047_20220916
Données disponibles
- Texte intégral