TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202047_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 21 août, le 24 août et le 27 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Thominette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte, à titre subsidiaire, lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande a été appréciée sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire et satisfait à toutes les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; à supposer qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien en tant que conjoint de français, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision ayant refusé la délivrance du titre de séjour ; elle est entachée des mêmes vices de légalité interne que ceux relatifs à la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa sécurité et sa liberté seraient menacées en cas de retour en Algérie. Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 septembre 2022, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un jugement n° 2202047 du 16 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les décisions en date du 25 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Charente l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai, d'autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions de la requête de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du même jour par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et, enfin, a rejeté les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Mme A qui indique qu'elle n'envisage pas de retourner en Algérie compte tenu des délais de délivrance d'un visa pour revenir sur le territoire français. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante algérienne née le 1er août 1981, est entrée en France le 21 novembre 2019 en provenance d'Espagne sous le couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles, valide du 20 novembre 2019 au 19 décembre 2019. Elle a épousé, le 11 juillet 2020, un ressortissant français. Le 5 janvier 2021, elle sollicité de la préfète de la Charente son admission au séjour en qualité de conjointe de français. Par un arrêté en date du 25 juillet 2022, la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202047 du 16 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les décisions en date du 25 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Charente l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions de la requête de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du même jour par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 22 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente, la secrétaire générale de cette préfecture a reçu délégation de la préfète de la Charente à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière () ". Par ailleurs, l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 stipule que les " étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa ", sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 22 de la même convention. Selon le I de cet article 22 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. () ". Selon l'article R. 621-4 du même code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. ". Enfin, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". 4. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser à la requérante le certificat de résidence que celle-ci sollicitait en qualité de conjointe d'un ressortissant français, la préfète de la Charente s'est fondée sur l'absence de justification de l'entrée régulière de l'intéressée sur le territoire français. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du billet nominatif de trajet de bus édicté par la société Flixbus, que Mme A est entrée sur le territoire français le 21 novembre 2019 sous couvert d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités espagnoles. Pour justifier avoir satisfait à son obligation de déclaration prévue par les stipulations conventionnelles citées au point précédent, et, par suite, de la régularité de son séjour, la requérante produit une déclaration de son hébergeant, authentifiée par le préposé à l'état civil de la mairie de Sanvignes-les-Mines. Toutefois, cette déclaration, qui n'a pas été souscrite dans les trois jours de l'entrée en France de Mme A, d'une part, n'émane pas de la requérante et, d'autre part, n'a pas été réalisée auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. L'intéressée ne peut utilement se prévaloir sur ce dernier point de ce que la mairie de Sanvignes-les-Mines aurait dû transmettre au préfet ce document qui n'a pas le caractère d'une demande au sens de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, mais d'une simple déclaration. Mme A n'ayant pas, de la sorte, accompli les formalités déclaratives auxquelles elle était tenue lors de son entrée en France, la préfète de la Charente n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait en estimant que, du fait de son entrée irrégulière, elle ne remplissait pas les conditions exigées par l'article 6 paragraphe 2 précité de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'un ressortissant français. 7. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète, qui, comme il a été dit au point précédent, a fondé sa décision sur les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aurait pris, de toute façon, la même décision si elle ne s'était pas également fondée, à titre surabondant, sur l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ou de fait qu'aurait commise la préfète de la Charente en faisant référence à ces dispositions inapplicables aux ressortissants algériens, ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. La requérante, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français comme cela a été mentionné au point 5 du présent jugement, n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Son mariage avec un ressortissant français, qui date du 11 juillet 2020, est récent. Elle conserve la possibilité de revenir en France auprès de son époux après avoir régulièrement sollicité un visa auprès des autorités françaises de son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de la Charente n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée en lui refusant un certificat de résidence et n'a, dès lors, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision lui refusant un certificat de résidence algérien doivent être rejetées, de même que ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision en date du 25 juillet 2022 lui refusant un certificat de résidence algérien, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de la Charente. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président rapporteur, signé L. B L'assesseur le plus ancien, signé Y. CROSNIER La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, signé D. GERVIER
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TA868 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2202047_20221108
Données disponibles
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