TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202048_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le numéro 2202047, M. B C, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Jura a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le numéro 2202048, Mme E D, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Jura a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par des décisions du 20 janvier 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C et à Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Abdelli, pour M. C et Mme D, qui s'en rapporte à la requête, - et les observations de Mme A, représentant le préfet du Jura, qui s'en rapporte au mémoire en défense La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, ressortissants rwandais, respectivement nés le 15 juillet 1981 et le 19 janvier 1984, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 25 décembre 2018 accompagnés de leurs trois enfants. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2021, rejets confirmés par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 novembre 2022. Par deux arrêtés du 25 novembre 2022, le préfet du Jura a refusé de renouveler leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de leur reconduite à la frontière. Par les requêtes n° 2202047 et 2202048, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C et Mme D demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Les requérants soutiennent qu'ils sont parfaitement intégrés en France du fait notamment qu'ils y ont travaillé et suivi des formations et que leurs trois enfants y sont scolarisés. Toutefois, si les trois enfants des requérants sont scolarisés en France pour la rentrée scolaire 2022-2023 et si M. C et Mme D y ont travaillé et sont titulaires du diplôme d'études en langue française de niveau B2, ces éléments ne suffisent pas à justifier que le préfet aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises dès lors que les requérants ne sont présents en France que depuis le mois de décembre 2018, qu'ils ont vécu jusqu'à l'âge de 34 ans pour la requérante et 37 ans pour le requérant dans leur pays d'origine, où n'établissent pas être dépourvus d'attaches personnelles et familiales, qu'ils n'établissent pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France ni que leur cellule familiale ne pourrait être reconstituée au Rwanda. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. L'OFPRA et la CNDA ont rejeté la demande d'asile des requérants et ces derniers n'apportent aucun élément nouveau de nature à démontrer l'existence d'un risque personnel et avéré en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, M. C et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile des requérants a été rejetée par l'OFPRA le 31 août 2021 puis par la CNDA le 21 novembre 2022, si bien qu'ils ne bénéficiaient plus, à la date de l'arrêté attaqué, du droit de se maintenir sur le territoire français. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient saisi le préfet du Jura d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, en particulier sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 citées au point 6 qu'ils invoquent. Par suite, et dès lors que le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si les intéressés, qui ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en raison du refus définitif de leur reconnaître la qualité de réfugié, peuvent prétendre à une autorisation de séjour, même s'il lui est toujours loisible de procéder d'office à cet examen, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, le préfet du Jura n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle des intéressés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés contestés du 25 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E D et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le président, T. Trottier La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2202047-2202048
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2202048_20230120
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