TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202048_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 janvier 2022 et le 30 août 2022, la société Tom Pub Paris, représentée par Me Lopez, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service n'était pas fondé à rejeter sa comptabilité comme non probante ; - la méthode utilisée par le service vérificateur pour reconstituer ses recettes présente un caractère radicalement vicié. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Me Lopez, représentant la société Tom Pub Paris. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Tom Pub Paris, dont le siège social est situé au 3, square de la galerie à Vitry-sur-Seine (94 400), exploite un " bar à hôtesses " situé au 45, rue Pierre Fontaine à Paris (9ème). Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du début de son activité au 31 décembre 2015. Après avoir écarté la comptabilité comme non probante, l'administration a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notifié à la société, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, par une proposition de rectification du 12 avril 2017, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2014 et 2015 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Ces rehaussements ont été assortis de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts et de la pénalité de 10% pour dépôt tardif des déclarations à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 1728 du même code. Par des réclamations des 16 novembre 2018 et 12 février 2020, la société a demandé la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires. Celles-ci ayant été rejetées, la société présente la même demande devant le tribunal. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : 2. Aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration () ". Aux termes de l'article L. 123-12 du code du commerce : " Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. " 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la présente procédure : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. " 4. Pour écarter comme irrégulière et non probante la comptabilité de la société Tom Pub Paris, l'administration a relevé qu'elle ne procédait qu'à une comptabilisation globale de ses recettes journalières sans pouvoir en justifier le détail, constatant en particulier l'absence de tout numéro séquentiel ou d'horodatage des ventes réalisées, ce qui ne permet pas le contrôle de l'exhaustivité et de la continuité des ventes. Pour ce seul motif, le service était fondé à écarter la comptabilité de la société requérante comme non probante, alors qu'au demeurant, il a également identifié que les achats de marchandises relevés au cours du contrôle n'étaient pas cohérents avec les justificatifs de recettes produits, que l'établissement avait diminué ses prix de manière importante entre les deux exercices vérifiés sans en apporter d'explication, et que les discordances entre le montant des recettes comptabilisées sur le grand-livre relatif aux liasses fiscales rectificatives soumises au vérificateur pendant les opérations de contrôle et le montant des recettes ressortant des tableaux de recettes produits n'ont pas été justifiées par la société. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de ce que la comptabilité vérifiée était dépourvue de valeur probante. Par suite, c'est à bon droit qu'elle a pu l'écarter et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Tom Pub Paris au titre des exercices clos en 2014 et 2015. En ce qui concerne la reconstitution des recettes : 5. Pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Tom Pub Paris au titre des exercices clos en 2014 et 2015, le vérificateur a, après dépouillement des factures d'achat et prise en compte de la variation des stocks, déterminé les achats revendus bruts de la période. Après avoir pratiqué des abattements au titre des pertes, des offerts et de la consommation du personnel, il a déterminé les achats revendus nets et calculé pour chaque boisson ou préparation le nombre de doses vendues, auquel il a appliqué les tarifs affichés par l'établissement en début de contrôle. 6. Pour contester les bases d'imposition retenues par l'administration, la société fait valoir que la méthode de reconstitution est radicalement viciée dans son principe, dès lors que les recettes ont été reconstituées sur la base d'un relevé de prix qui ne correspond pas aux tarifs de consommation communiqués par la société lors du contrôle mais à des prix supérieurs. Toutefois, l'administration soulève, d'une part, l'incohérence des prix dont se prévaut la requérante liée à l'absence de vins mousseux sur la carte des prix transmise par la requérante en cours de contrôle alors que ces boissons représentent 74% des achats en 2014 et 83% en 2015, d'autre part avoir relevé que les plaques de prix affichées sur la devanture de l'établissement jusqu'au mois de janvier 2017 ont été retirées lors de la visite de l'établissement par le service du 12 janvier 2017 pour être remplacés par les tarifs indiqués par la requérante affichés sur papier libre, ces tarifs ayant été eux-mêmes retirés dès la semaine suivante comme l'attestent les photos " google maps " datant de juin 2015 et juillet 2016 ainsi que celles prises par le service vérificateur lors de sa visite inopinée du 20 janvier 2017. La société requérante, qui ne propose pas d'explications à ces éléments, alors que la charge de la preuve lui incombe, ne démontre pas le caractère exagéré des tarifs retenus par l'administration, à savoir ceux pratiqués en début de contrôle. Par suite, alors qu'au demeurant, la requérante n'a pas proposé de méthode de substitution, la SARL Tom Pub Paris n'est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution appliquée par le service serait radicalement viciée. 7. Il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale doit être regardée comme établissant avec une approximation suffisante le montant des recettes omises par la SARL Tom Pub Paris au titre des deux exercices vérifiés. La société ne peut donc pas prétendre à la décharge des impositions supplémentaires résultant de la vérification de comptabilité. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par la société Tom Pub Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Tom Pub Paris est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Tom Pub Paris et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2202048_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel