TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202048_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, la SAS Delta Résistances représentée par son président directeur général, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution des créances de crédit d'impôts recherche pour des montants de 9708 euros au titre de l'année 2018 et 7956 euros au titre de l'année 2019. Elle soutient qu'elle justifie des diplômes de ses deux salariés ce qui lui ouvre droit au montant de crédit d'impôts recherche demandé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Delta Résistances, qui exerce une activité de construction et mise en œuvre de résistances électriques pour démarrages, réglage, protection et chauffage, a déposé, le 14 octobre 2021 une demande de restitution au titre des crédits d'impôt recherche et innovation pour les années 2018 et 2019. Ces demandes ont fait l'objet d'une décision d'admission partielle, le 8 février 2022. La SAS Delta Résistances doit être regardée comme demandant la restitution d'un crédit d'impôt recherche supplémentaire de 9708 euros au titre de l'année 2018 et de 7956 euros au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. ()/ II.- Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III à ce même code : " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche ". 3. Il résulte de la décision en date du 8 février 2022 que l'administration fiscale a refusé partiellement la demande de bénéfice des crédits impôt recherche au titre des années 2018 et 2019 présentée par la SAS Delta Résistances, après avoir considéré que celle-ci avait inclus à tort les salaires de MM A et B dans le calcul du crédit d'impôt en litige en relevant qu'aucun diplôme n'était fourni et que les fonctions de ces deux salariés sont détachées des activités de recherche et d'innovation de la société. Alors que ces salariés apparaissent respectivement comme chargé d'affaires et commercial dans la demande de crédit d'impôt renseignée par la société, celle-ci se borne à produire la copie du brevet de technicien supérieur en électrotechnique obtenu par M. A et celle du diplôme universitaire de technologie en génie électrique de M. B. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir, alors qu'elle est la seule à pouvoir le faire, que ces salariés participent effectivement aux opérations de recherche de la société. Dans ces conditions, ces salariés ne pouvant, au regard des pièces produites, être qualifiés de techniciens de recherche, c'est à juste titre que l'administration a refusé à la société requérante l'éligibilité des dépenses de ces personnels au titre des crédits d'impôt recherche des années 2018 et 2019. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SAS Delta Résistances doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SARL Delta Résistances est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié la SARL Delta Résistances et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2202048_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel