TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202048_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi, en date du 12 avril 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions des articles R. 221-3,
R. 312-1 et R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, a transmis au tribunal la requête de M. A B, enregistrée le 4 février 2022.
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté de son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'obtention de la subvention " MaPrimeRénov ".
Il soutient qu'il a accompli en bonne et due forme la procédure initiale d'ouverture de dossier et les différentes étapes administratives ; un doublon est à l'origine de la suppression de sa demande de bénéfice de la prime qui était antérieure à la facture des travaux réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, l'agence nationale de l'habitat (ANAH), représentée par le cabinet d'avocats Séban et associés, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de contenir des moyens juridiques,
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B conteste la décision par laquelle l'ANAH a refusé de lui accorder le bénéfice d'une subvention " MaPrimeRénov " pour la réalisation de travaux d'installation d'une pompe à chaleur " air/eau " pour le logement qu'ils occupent, situé à Guichen (Ille-et-Vilaine).
2. L'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique dispose, dans sa version applicable au litige, que : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : /-en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques propriétaires occupant leur logement et appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 2° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 3° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l'article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au
30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 4° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret. ".
3. La directrice de l'ANAH a décidé de refuser la prime de transition énergétique qui avait été sollicitée par M. B, après avoir constaté que la facture justifiant des travaux entrepris était datée du 25 février 2021, et se rapportait donc à des travaux effectués avant que l'intéressé ne dépose son dossier de demande de subvention, le 12 mars 2021. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, après avoir créé un compte, aurait déposé une première demande donnant lieu à accusé réception. Dans ces conditions, les explications de l'intéressé concernant le dépôt d'une nouvelle demande de subvention résultant de " bugs " du système d'information de l'ANAH et de la suppression d'un doublon de demandes de subvention ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'inexactitude matérielle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2202048_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel