TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202049_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence et d'un défaut de motivation et d'examen sérieux et complet de sa situation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son activité professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en raison du défaut d'examen complet de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît le droit fondamental d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a délivré à M. B le titre de séjour demandé le 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, né le 23 août 1993, est entré en France le 16 juillet 2020 sous couvert d'un visa long séjour et s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent famille ", valable jusqu'au 23 novembre 2022. Le 23 août 2022, l'intéressé a demandé le renouvellement de sa carte de séjour et un changement de statut au profit de celui de salarié. Par un arrêté en date du 16 novembre 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
2. Par une décision du 20 janvier 2023, le préfet du Doubs a décidé de retirer l'arrêté attaqué du 16 novembre 2022 et de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 19 janvier 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023.
Le président rapporteur,
T. TrottierL'assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 22002049Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2202049_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel