TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202049_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, Mme C B conteste, d'une part, la décision, en date du 31 mai 2022 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or lui a délivré une attestation de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par l'article L. 5212-2 du code du travail, d'autre part, les décisions du 19 mai 2022 par lesquelles cette même commission a statué sur ses droits au titre de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources y afférent. Elle soutient que, du fait, d'une part, de sa pathologie psychique, laquelle l'expose à de brusques changements d'humeur, à des phases de dépression, à des accès d'impulsivité, à une certaine inconstance et au risque suicidaire, d'autre part, des douleurs provoquées par l'adenomyose dont elle est atteinte, elle est inapte à toute activité professionnelle, y compris en milieu protégé. Par ordonnance du 10 août 2022, le président du tribunal a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources. Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, le département de la Côte-d'Or indique n'être pas concerné par le litige et n'avoir en conséquence aucune observation à formuler. La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été avisées, par lettre du 24 février 2023, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant délivrance d'une attestation de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, dès lors que cette mesure, qui est favorable à Mme B et ne l'assujettit par elle-même à aucune obligation, n'a pas le caractère d'un acte faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a contesté, dans son mémoire introductif d'instance, d'une part, la décision, en date du 31 mai 2022 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or lui a délivré une attestation, valable durant trois ans, de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par l'article L. 5212-2 du code du travail, d'autre part, les décisions du 19 mai 2022 par lesquelles cette même commission a statué sur ses droits au titre de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources y afférent. Les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources ont été transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Dijon par l'ordonnance visée ci-dessus du 10 août 2022, de sorte que le tribunal administratif n'est plus désormais saisi que des seules conclusions dirigées contre l'attestation de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. 2. Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail : " Tout employeur emploie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses salariés ". Selon l'article L. 5212-13 du même code : " Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 : () 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; () 11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ". L'article R. 5212-1-5 de ce code précise que les personnes qui entrent dans les prévisions de l'article L. 5212-13 et bénéficient donc de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés se voient remettre une attestation leur permettant d'en justifier auprès des employeurs. 3. L'attestation ainsi prévue, qui découle automatiquement de l'octroi des droits sociaux énumérés par l'article L. 5212-13 du code du travail, vise uniquement à faciliter l'accès de son détenteur à l'emploi, sans lui assigner, par elle-même, quelque obligation que ce soit ni restreindre son droit à solliciter le bénéfice d'autres droits attachés à la qualité d'adulte handicapé. La décision de délivrer cette attestation n'a donc pas le caractère d'un acte faisant grief et, par suite, ne peut être déférée à la censure du juge administratif. Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre le courrier du président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or du 31 mai 2022 sont en conséquence irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or lui délivrant une attestation de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par l'article L. 5212-2 du code du travail sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président, D. ALa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2202049_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel