TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202049_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2022 et le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 21 avril 2022 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sans délai et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour : - n'est pas motivée ; - porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - et les observations de Me Cavelier, représentant M. A. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian né le 12 février 2003 à Okene, a sollicité le 20 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite du 21 avril 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 3. Aux termes de l'article L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11. / () ". L'article R. 112-11-1 du même code dispose : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision ". Selon l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'en l'absence d'accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire et, d'autre part, qu'un recours gracieux constituant une demande, ce principe s'applique aux décisions rejetant implicitement un tel recours gracieux. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 20 décembre 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande. Aucun récépissé ni accusé de réception mentionnant les délais et voies de recours n'ayant été remis au requérant, la requête enregistrée le 7 septembre 2022 n'est pas tardive. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Calvados doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. La décision de refus de titre de séjour doit être motivée en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de M. A. Par courrier du 11 juillet 2022, dont l'existence n'est pas contestée en défense, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. A la date du 12 août 2022, le préfet du Calvados n'avait pas communiqué les motifs sollicités. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Calvados doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travailler et de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite du préfet du Calvados est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer sans délai à M. A un récépissé avec autorisation de travailler et de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2202049_20230623
Données disponibles
- Texte intégral