TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202049_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- n'est pas motivée ;
- méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.
Une mise en demeure a été adressée le 6 mai 2024 au préfet de l'Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la république démocratique du Congo, déclare être entré en France le 9 mars 2008. Il a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 24 juin 2019 au 23 juin 2021. M. B sollicite l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". La requête de M. B a été communiquée au préfet de l'Isère le 7 avril 2022 et le préfet a été mis en demeure le 6 mai 2024 de produire ses observations. Cette mise en demeure étant restée sans effet, le préfet de l'Isère doit être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par M. B dont l'inexactitude ne ressort d'aucune des pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation./ Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande() ".
4. M. B a sollicité le 30 avril 2021 le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", ce qui n'est pas contredit par le préfet qui a acquiescé aux faits. Par ailleurs, par courrier du 17 février 2022, reçu le 21 février 2022, le requérant a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Isère, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet n'ayant pas fait suite à cette demande, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement n'implique pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de l'Isère délivre à M. B un titre de séjour. Toutefois, il implique nécessairement qu'en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le préfet de l'Isère réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision implicite rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3829 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2202049_20241129