TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202050_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 19 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 29 novembre 2023 non communiqué, la société à responsabilité limitée (SARL) Ciné 70, représentée par Me Sirat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016 suivant avis de mise en recouvrement n°202112Q001 du 10 décembre 2021, en principal, intérêts et majoration, pour un montant total de 54 474 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la comptabilisation des indemnités d'assurance en compte 487 produits constatés d'avance se justifie par la volonté de respecter le principe comptable de rattachement des produits aux charges supportées ; - le régime fiscal applicable aux indemnités d'assurance est repris au BOFIP BOI-BIC-PDSTK-10-30-20 §190, opère une distinction selon que l'indemnité est destinée à compenser ou non une perte sur actif immobilisé, or l'administration ne démontre pas que la société a déjà constaté comptablement une perte sur les actifs immobilisés indemnisés ; - dès lors, seule une plus-value de 72 069 euros est taxable, après déduction du montant des indemnités d'assurance du montant total des amortissements pratiqués sur l'immobilisation en cause, et son imposition peut être étalée sur la durée d'amortissement pratiquée en application des dispositions de l'article 39 quaterdecies 1 ter du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Ciné 70 a pour activité principale la projection de films cinématographiques. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. L'administration a relevé que le compte 487 " produits constatés d'avance " présentait un solde créditeur de 330 976 euros au 31 décembre 2016, et que ce solde comprenait à hauteur de 151 725 euros des indemnités d'assurance perçues par la société en 2008 et 2009 suite à un sinistre. La société s'est vu adresser, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification en date du 18 juin 2018 l'informant des rectifications envisagées en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2015. En réponse aux observations de la contribuable formulées le 18 septembre 2018, l'administration a maintenu les rappels envisagés relatifs à l'imposition en litige et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a confirmé la position de l'administration lors de sa séance du 10 septembre 2021. L'imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 10 décembre 2021 pour un montant total de 54 474 euros, dont 50 068 euros en droit et 4 406 euros en intérêts de retard. La réclamation préalable de la requérante du 21 février 2022 a été rejetée par décision du 17 octobre 2022. La société demande au tribunal la décharge de l'imposition supplémentaire au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2015 dont elle a fait l'objet. Sur le bienfondé de l'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ". 3. En l'espèce, la société requérante soutient que le solde créditeur du compte 487 " produits constatés d'avance " inscrit au passif du bilan de l'exercice 2015, comprenant le montant de 151 725 euros que l'administration a remis en cause, correspond notamment aux produits afférents à des indemnités d'assurance perçues en raison de sinistres survenus en 2008 et 2009 pour lesquels les travaux de réfection n'avaient pas encore été réalisés, qu'elle s'est engagée par un courrier du 29 mai 2018 à faire procéder à ces travaux dans les deux années à venir et qu'elle respecte ainsi le principe de la comptabilité d'engagement. Pour autant, ces indemnités ne constituent ni une créance sur la clientèle de la requérante ni des versements reçus à l'avance en paiement du prix, de sorte qu'elles ne pouvaient pas être considérées comme un produit constaté d'avance entrant dans le champ du 2 bis. Précité de l'article 38 du code général des impôts, et que le service a estimé à bon droit que ces sommes ne pouvaient demeurer au passif de celui clos en 2015, premier exercice non prescrit, en tant que produit constaté d'avance. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa version applicable : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 2° () les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B ". Aux termes de l'article 39 quaterdecies de ce code : " 1 Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes. / Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature qui ont été effectivement subies au cours du même exercice. / Ces dispositions ne sont pas applicables aux plus-values nettes à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1987. () / 1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de celui suivant la réalisation de la plus-value ". Aux termes de l'article 38 du même code : " () 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci ". 5. Si la requérante soutient qu'il convient de ne taxer que la plus-value, soit 72 069 euros, après déduction des amortissements pratiqués sur l'immobilisation en cause à la date du redressement, et non l'intégralité de l'indemnité perçue, elle se borne à mentionner que le montant des amortissements est de 79 656 euros sans apporter davantage de précisions et justificatifs sur la mise en application effective de la possibilité offerte par les dispositions de l'article 39 quaterdecies précité, alors que l'omission relevée par l'administration porte sur le solde du compte 487 pour un montant de 151 725 euros, et que les dispositions de l'article 38 prévoient la correction de l'actif net à hauteur de ladite omission. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Enfin, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOFIP BOI-BIC-PDSTK-10-30-20 n° 190, qui précise le régime fiscal applicable aux indemnités d'assurance et qui ne comporte aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société requérante. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Ciné 70 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ciné 70, et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, N. DieboldLa présidente, C. Schmerber La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2202050_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel