TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202051_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. C A, représenté par Me Hebmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions verbales du 28 juillet 2022 par lesquelles les services du préfet de la Côte-d'Or ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les deux décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que ni le passeport ni la fiche " NINA " ne sont des pièces obligatoires en vertu des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 4 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le dossier de demande de titre de séjour était incomplet et comporte des pièces falsifiées ; - aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Hebmann, représentant M. A, et celles de M. D, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 20 août 2004 et entré en France en février 2020 selon ses déclarations, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Côte-d'Or à compter du 21 février 2020. Il demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 juillet 2022 par lesquelles les services du préfet de la Côte-d'Or ont refusé, d'une part, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Par ordonnance du 16 août 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de ces décisions jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 du même code, dans sa partie relative aux cartes temporaires de séjour délivrées en application des dispositions précitées de l'article L. 423-21, dispose que les " Pièces à fournir dans tous les cas : / - justificatif d'état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé correspondant que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 4. Le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ou comportant, parmi les pièces requises, des documents manifestement falsifiés, affectés d'anomalies évidentes, immédiatement détectables sans qu'il soit besoin d'investigations complémentaires, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 5. S'il n'est pas sérieusement contesté que le 28 juillet 2022, M. A s'est effectivement vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, il ressort des motifs de cette décision verbale, tels qu'ils sont formulés dans le mémoire en défense du préfet de la Côte-d'Or, qu'elle trouve son fondement dans la triple circonstance que le dossier présenté par l'intéressé était incomplet faute de contenir la copie intégrale de son acte de naissance et le jugement supplétif associé requis par les dispositions précitées de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents apocryphes produits comportent des anomalies formelles manifestes et qu'il n'a pas davantage été justifié d'un passeport et d'un numéro NINA. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-21 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A a produit, à l'effet de justifier de son état civil, un " extrait " et non pas " une copie intégrale " d'acte de naissance, comportant la mention " suivant jugement supplétif N02748 du 30/12/2019 par le tribuna civil de Kita ", un " acte de naissance () volet n° 3 " mentionnant, sans faute d'orthographe, le même jugement, ainsi qu'un " extrait " du jugement supplétif en cause, curieusement cosigné par " le maire ". Or et à considérer même le " volet n° 3 " comme la copie intégrale de l'acte de naissance de M. A, celle-ci n'est, en tout état de cause, pas accompagnée du " jugement supplétif " requis par l'annexe 10 et ordonnant la transcription de cet acte, mais exclusivement d'un " extrait " cosigné par le " 1er adjoint du maire " et le " greffier en chef ", de sorte que, contrairement à ce qu'il soutient, son dossier était incomplet en l'absence de ce jugement. Enfin, en admettant même que les anomalies dont les extraits, d'une part, du jugement supplétif et, d'autre part, de l'acte de naissance sont ainsi affectés, ne seraient pas au nombre de celles décrites au point 4, il résulte de l'instruction que le préfet de la Côte-d'Or aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé, pour opposer les refus contestés, que sur le premier des trois motifs mentionnés au point 5. Dans ces conditions, les décisions verbales attaquées ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par le préfet doit dès lors être accueillie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ces conclusions doivent également être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d'Or, qui ne justifie pas, au demeurant, avoir engagé dans le cadre de la présente instance des dépenses excédant les charges de fonctionnement normales de ses services. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Juliette Hebmann. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Zupan, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, K. BLe président, D. Zupan La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2202051_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel