TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202051_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Pather, a demandé au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement, sur le fondement de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutenait que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis, en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation familiale et personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est privée de base légale. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est privée de base légale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est privée de base légale ; - la durée de l'interdiction de retour est manifestement disproportionnée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées concluait au rejet de la requête. Il faisait valoir que les moyens soulevés par M. A n'étaient fondés. Par un jugement n° 2202051 du 22 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du présent tribunal administratif a renvoyé à la formation collégiale de ce tribunal l'examen des conclusions présentées par M. A et dirigées contre la décision portant refus de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision du 4 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Neumaier, - et les observations de Me Ortego-Sampedro, substituant Me Pather, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 25 mai 1978, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. M. A a sollicité en dernier lieu la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé auprès du préfet des Hautes-Pyrénées le 26 février 2021. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2202051 du 22 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal de céans a rejeté les conclusions d'annulation présentées par M. A relatives à aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction correspondantes ont été renvoyées à la formation collégiale du tribunal. Par suite, seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire a bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. La décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A vise notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, ainsi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que le requérant a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qui n'ont pas été exécutées, et qu'il a été condamné en 2003, 2016 et 2019 respectivement pour des faits de vol aggravé, de violences aggravées suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, et de violences par une personne en état d'ivresse suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours. La décision en litige mentionne en outre que M. A, qui a conclu avec sa compagne un pacte civil de solidarité depuis le mois de mai 2022, ne justifie pas d'une communauté de vie avec cette dernière depuis au moins trois années, ne se prévaut pas de liens personnels et familiaux intenses, suffisamment anciens et stables en France, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère. Par suite, le préfet des Hautes Pyrénées, qui n'était pas tenu de reprendre tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé la décision de refus de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 8. Si M. A déclare être entré sur le territoire français en 2012, sa présence en France n'est établie qu'à compter de la date du dépôt de sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juillet 2012. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa condamnation le 19 février 2016 à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Tarbes, et à la révocation de ce sursis, le requérant a effectué sa peine en étant détenu dans la maison d'arrêt de Tarbes au moins entre les 29 juin et 20 octobre 2017. Or cette période de détention de trois mois et 21 jours ne saurait être regardée comme une période de résidence habituelle au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut en conséquence être prise en compte dans le calcul de la durée de résidence en France de M. A. En conséquence, même à supposer établie une présence continue en France depuis la date de son entrée alléguée le 27 mai 2012, le requérant ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, le 15 septembre 2022, d'une durée de résidence de plus de dix ans sur le territoire français. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commission de titre de séjour devait être saisie préalablement à la décision lui refusant l'admission au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus dix ans et a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec qui il vivrait depuis quatre ans, que ses deux sœurs résident sur le territoire français et qu'il effectue régulièrement des missions bénévoles au profit d'une association, il n'établit pas, par la seule production de deux attestations respectivement rédigées par l'un de ses voisins et sa compagne, de la réalité et de la durée de sa vie commune avec cette dernière. Eu égard, en particulier, au caractère récent du pacte civil de solidarité ainsi conclu, M. A, qui invoque certes la présence en France de ses sœurs, dont l'une au moins est de nationalité française, n'établit pas avoir noué en France des liens caractérisés par leur intensité, leur stabilité et leur ancienneté, et n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où réside sa mère. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire en dépit de quatre précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre et a été condamné en 2016 à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, lequel a été révoqué, pour violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, et en 2019 à une peine de 70 heures de travaux d'intérêt général pour des faits de violences en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Enfin, le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière, malgré la durée de son séjour, se bornant sur ce point à soutenir, sans au demeurant le prouver, s'être impliqué dans des activités de bénévolat. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En quatrième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 12. Si M. A se prévaut de ses liens privés et familiaux en France, ces derniers, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, ne permettent pas de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, la décision de refus d'admission au séjour opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées à M. A n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En cinquième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugment, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucun mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de M. A renvoyées en formation collégiale par le jugement rendu le 22 septembre 2022 par la magistrate désignée sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pather et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Selles, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, signé L. NEUMAIERLa présidente, signé M. SELLES La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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TA643 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202051_20230703
TA3010 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2202051_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel