TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202052_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. B A, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 du préfet de l'Essonne portant retrait de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 432-12, 433-3 à 433-6 du code pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, né le 9 mai 1984, entré en France le 1er mars 1995 dans le cadre d'un regroupement familial, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 3 mai 2011 au 2 mai 2031. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de l'Essonne a prononcé le retrait de sa carte. M. A demande l'annulation de la décision du 17 février 2022 du préfet de l'Essonne lui retirant sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se réfère à l'article L. 432-11 de ce même code. Elle mentionne, par ailleurs, que la consultation du casier judiciaire de M. A fait apparaître plusieurs condamnations dont une au moins relève des articles L. 432-11 ou L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévue pour pouvoir envisager le retrait d'une carte de résident. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Et aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ".
4. En l'espèce, il est constant que M. A a fait l'objet, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de la consultation de son bulletin n° 2 du casier judiciaire sur lequel s'est appuyé le préfet pour prendre sa décision, d'une condamnation définitive par le tribunal correctionnel de Meaux à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, notamment pour " emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ". Cette seule condamnation suffit, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à justifier le retrait de sa carte de résident. Dans ces conditions, la circonstance que les autres infractions commises par l'intéressé ayant donné lieu à cette condamnation ne seraient pas fondées sur les dispositions des articles 433-3, 433-4, 2ème et 4ème ainés de l'article 433-5, 2ème alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal visées par les dispositions précitées, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, présidente,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Kanté, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
C. KantéLa présidente,
signé
Ch. Descours-Gatin
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202052_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel