TA80JU1JU1Satisfaction Partielle
TA80 · JU1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202052_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 3 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 13, 14 et 19 juillet 2021, 1er juillet 2019, 23 août 2017 et 23 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre la reconstitution du capital points et le bénéfice de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ramenée à 1 500 euros dans le dernier état de ses écritures.
M. B soutient que :
- il est recevable dans son action y compris en ce qui concerne les décisions ayant donné lieu à restitution des points retirés ;
- la réalité des infractions imputées n'est pas établie ;
- il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les décisions portant invalidation du permis de conduire et retraits de points depuis effacés ou non mentionnées mais le rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que :
- la réalité de l'infraction subsistant est établie ;
- l'information requise a été assurée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur l'étendue du litige :
1. Le solde positif du capital point tel qu'il ressort du relevé d'information intégral établi à la date du 20 juillet 2022 suppose que la décision portant invalidation du permis de conduire a depuis été rapportée. En conséquence, il n'y a plus lieu de se prononcer sur ces conclusions. Sont par contre sans objet celle relative à l'infraction commise le 23 avril 2013 n'ayant pas donné lieu à retrait de points, celles relatives aux infractions commises les 1er juillet 2019, 13 et 14 juillet 2021 non mentionnées à ce même relevé ainsi que celle à l'infraction commise le 19 juillet 2021 ayant donné lieu à restitution du point retiré.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction commise le 23 août 2017 :
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. Il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 de ce code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ".
4. L'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public, par support ou liaison informatique.
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
6. Le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation M. B. Eu égard à ses mentions, ce document permet d'établir, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que l'infraction commise le 19 juillet 2021 a donné lieu à émission d'un titre exécutoire en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions n'est pas établie, à défaut pour lui de justifier d'avoir formulé dans les formes et délais impartis par les dispositions précitées une requête exonératoire et, pour le moins, une réclamation jugée recevable.
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
S'agissant de l'infraction commise le 23 août 2017 (Amende FM CNT-CSA) :
8. Il ressort des indications de relevé intégral d'information en date du 20 juillet 2022 que l'infraction commise le 23 août 2021 a été constatée par radar automatique et suivie d'un titre exécutoire en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée émis à son encontre, sans qu'il soit établi que le requérant s'en soit spontanément acquitté. Toutefois, dès lors qu'il est constant que le requérant a déjà eu connaissance de l'ensemble de ces éléments à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes et notamment celles constatées par radar automatique, mentionnées à ce même relevé commises les 15 décembre 2014, 25 septembre 2015, 20 février 2017 et 7 juin 2019 et ayant donné lieu à paiement de l'amende forfaitaire, il n'est pas fondé, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à ce qui vient d'être dit, à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une information globale sur l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Dans ces conditions, l'omission de l'information, s'agissant de ce retrait de points contesté, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable, s'agissant de cette infraction, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de points à la suite d'infraction commise le 23 août 2017 par M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 9 mars 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. B ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
G. A La greffière,
signé
M.A Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2202052_20221130
Données disponibles
- Texte intégral