TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202052_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 10 octobre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et dans l'attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien dès lors que ses enfants ne pourraient pas bénéficier de soins appropriés en Algérie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les observations de Me Loiseau, représentant Mme C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne née le 9 novembre 1982, est entrée régulièrement sur le territoire français en septembre 2017 accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants. Le 10 mars 2021 elle a sollicité la délivrance d'un titre de certificat de résidence algérien en application des stipulations de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien. Par une décision du 27 juin 2022 le préfet du Puy-de-Dôme, qui a étudié sa situation, ainsi qu'à titre gracieux la situation de trois de ses enfants au regard de leur état de santé, a refusé de lui délivrer le certificat sollicité et l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête Mme C épouse B en demande l'annulation. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Ces stipulations de l'accord franco-algérien ne prévoient pas la délivrance d'un certificat de résidence au parent accompagnant un enfant mineur malade. La requérante, dont trois de ses enfants sont atteints de pathologies, ne peut dès lors pas utilement s'en prévaloir. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par Mme C épouse B et faisant état de l'état de santé de ses enfants, que ceux-ci ne pourraient pas bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine. Par suite le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 4. En l'espèce, Mme C épouse B, qui est entrée en France avec son époux et ses quatre enfants, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 3 avril 2019, confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par jugement du 3 octobre 2019 et à laquelle elle n'a pas déférée. Si la requérante se prévaut de la présence sur le territoire français de ses six enfants, dont deux sont nés en France et cinq sont régulièrement scolarisés, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'elle compose avec eux et son mari, également de nationalité algérienne, ne puisse pas se reconstituer dans son pays d'origine et que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre une scolarité normale. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient pas bénéficier d'un traitement approprié à leur état de santé en Algérie. De plus, si Mme C épouse B soutient qu'elle a vécu en France entre 1986 et 2006 et y possède de solides attaches personnelles, elle ne verse au dossier aucun élément corroborant ses allégations. Enfin, elle ne justifie d'aucune intégration particulière en France. Par suite, Mme C épouse B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme C épouse B doit être écarté. 6. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme C épouse B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la requête de Mme C épouse B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2202052_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel