TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202054_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Boye, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 du préfet de l'Essonne portant retrait de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au maintien de sa carte de résident.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle et familiale ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code pénal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante camerounaise, née le 29 janvier 1973, entrée en France le 18 novembre 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 28 juin 2021 au 27 juin 2031. Par arrêté du 14 février 2022, le préfet de l'Essonne a prononcé le retrait de sa carte de résident. Mme A épouse C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne, en outre, que la consultation du casier judiciaire de Mme A épouse C fait apparaître une condamnation qui relève de la situation prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir envisager le retrait d'une carte de résident, en l'occurrence sa condamnation le 20 juillet 2017 par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes à 4 mois d'emprisonnement pour rébellion. Elle est, dès lors, suffisamment motivée même si elle ne fait pas état d'autre condamnation plus récente. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". Et aux termes de l'article 433-6 du code pénal : " Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice ".
5. En l'espèce, il est constant que Mme A épouse C a fait l'objet, le 20 juillet 2017, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de la consultation de son bulletin n° 2 du casier judiciaire sur lequel s'est appuyé le préfet pour prendre sa décision, d'une condamnation définitive par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes à quatre mois d'emprisonnement pour rébellion. Cette seule condamnation suffit, en vertu des dispositions précitées à justifier le retrait de sa carte de résident. La requérante se prévaut de la présence sur le territoire français de son époux, et de ses deux enfants dont deux de nationalité française, lesquels sont scolarisés en France, ainsi que de sa situation professionnelle et de son état de santé. Elle fait valoir que la décision contestée porte une atteinte excessive et injustifiée à sa vie privée et familiale et à l'exercice de son activité professionnelle de vendeuse ambulante. Toutefois, s'il est constant que la décision attaquée fragilise la situation de la requérante en France en la rendant plus précaire, elle n'a ni pour effet ni pour objet d'éloigner la requérante du territoire français et de la séparer de son époux ou de ses enfants. L'intéressée pourra, au demeurant, ainsi que le précise l'arrêté attaqué en son article 2 se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a retiré sa carte de résident, aurait méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, les enfants de la requérante, que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer de leurs parents, pouvant poursuivre normalement leur scolarité en France.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : la requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, présidente,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Kanté, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
C. KantéLa présidente,
signé
Ch. Descours-Gatin
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202054_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel