TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202054_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour soins médicaux et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande. Il soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande de titre de séjour répond à des considérations humanitaires et se justifie au regard de motifs exceptionnels. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bonhomme, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité pakistanaise, né en 1952, a présenté une demande de titre de séjour pour soins médicaux que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 4 mars 2022, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " : L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est la seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par le requérant, le préfet des Alpes Maritimes a fondé sa décision sur l'avis rendu le 16 décembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis précise que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, que son défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les pièces produites par le requérant, qui ne sont pas suffisamment précises par rapport à sa situation personnelle, ne permettent pas de contredire utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 16 décembre 2021 en ce qui concerne l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.425-9 précédemment cités doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. En l'espèce, la situation précédemment exposée ne suffit pas à établir que M. B connaît des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui lui permettent de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions citées au point 5 et analysées au point 6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bonhomme, président, - Mme Soler, conseillère, - M. Holzer, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. . Le président-rapporteur, Signé T. BONHOMMEL'assesseure la plus ancienne, Signé N. SOLER La greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, 2202054
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2202054_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel