TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202054_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Dominguez, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement de la somme de 207 773,61 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations mises à la charge du foyer fiscal qu'elle formait avec son époux, au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2016 ; 2°) de rembourser la somme de 12 923,16 euros qui a été saisie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sommes mises à sa charge correspondent exclusivement à l'imposition des revenus de l'activité personnelle de son époux ; - elle ne s'est pas immiscée dans cette activité et n'en a pas profité ; - elle ne peut être tenue que des dettes du ménage qui ne seraient pas excessives dans leur montant et non des dettes professionnelles de son époux ; - la solidarité entre époux ne peut exister dans le cas de dettes résultant d'une activité délictuelle comme c'est le cas en l'espèce. La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée le 10 octobre 2022 au directeur départemental des finances publiques de la Moselle en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E D, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 janvier 2022, Mme C a fait l'objet de saisies administratives à tiers détenteur notifiées aux banques Société Générale et CIC Est pour avoir paiement, à hauteur de la somme de 207 773,61 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties de majorations mises à la charge du foyer qu'elle formait avec son époux au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2016. Par un courrier adressé à l'administration fiscale le 31 janvier 2022, elle a demandé à être déchargée de son obligation solidaire au paiement de cette somme en faisant valoir qu'elle avait engagé une procédure de divorce dans le cadre de laquelle une ordonnance de non-conciliation avait été rendue. Par une décision du 25 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande. La requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de son obligation solidaire au paiement de la somme de 207 773,61 euros ainsi que la restitution de la somme de 12 923,16 euros qui a été saisie. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 3. En l'espèce, la requête a été communiquée le 31 mars 2022 au directeur départemental des finances publiques de la Moselle qui a été mis en demeure, le 10 octobre 2022, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d'instruction, fixée au 30 novembre 2022. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme C. Sur les conclusions à fin de décharge de solidarité : 4. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I () lorsque, à la date de la demande : () c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune () 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur () ". 5. L'article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce et la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur une demande de décharge présentée sur le fondement de ces dispositions est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charge, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent. 6. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas même allégué par Mme C, qu'il existe une disproportion entre le montant de sa dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale, nette de charges. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 1691 bis du code général des impôts en rejetant sa demande de décharge de solidarité. 7. En second lieu, le moyen soulevé par la requérante tiré de ce que les sommes mises à sa charge correspondent exclusivement à l'activité de son ex-époux, à laquelle elle était étrangère, est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts par l'administration fiscale. Mme C ne peut pas non plus invoquer utilement, s'agissant d'une dette fiscale, les dispositions des articles 1414 et 220 du code civil selon lesquelles la solidarité entre époux est limitée aux dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, pourvu qu'elles ne soient pas manifestement excessives. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales assignées au foyer fiscal qu'elle formait avec son époux, au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2016. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en tout état de cause, que celles tendant au remboursement des sommes saisies, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le rapporteur, C. D Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2202054_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel