TA1072ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202054_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2022, et deux mémoires enregistrés les 22 septembre et 26 octobre 2023, M. C A B représenté par Me Ghaem demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente, un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente, un titre de séjour temporaire 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle vise l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article L. 611-1 3° ; -méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis son 5ème anniversaire ; -est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; -méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; -méconnaît les stipulations de la déclaration universelle des Droits de l'Homme et celles de l'article 6-2 de la convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales relatives à la présomption d'innocence ; -méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne sur le droit à être entendu ; La décision portant refus de départ volontaire : -est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle n'est pas motivée au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnait le droit à être entendu ; La décision portant interdiction de retour dans un délai d'un an : -méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -le requérant n'établit pas la réalité des liens familiaux anciens et stables sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine ; -il n'établit pas l'existence d'une insertion socio-professionnelle sur le territoire français ; -il pourrait constituer une menace suffisamment grave pour l'ordre public au regard des infractions enregistrées sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires ; -il s'est maintenu sur le territoire français dans la clandestinité. Vu les autres pièces du dossier, Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Tomi, les observations de M. A B, le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, né le 30 décembre 1997 à M'Ramani Anjouan (les Comores) a été interpellé le 1er mars 2022 par les services de la gendarmerie. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pendant un an. 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2o L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". Le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. 3. M. A B déclare être entré sur le territoire français avec ses parents en 2001, à l'âge de 4 ans, il établit y avoir été scolarisé à partir de l'âge de six ans, sans interruption entre 2003 et 2017, à l'école élémentaire, puis au collège, enfin au lycée comme en attestent les certificats de scolarité qu'il produit. Il a toujours résidé au domicile parental et justifie d'une domiciliation chez son père, de nationalité française, sa mère étant décédée en 2014. Il a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivré pour la période courant du 20 décembre 2019 au 19 décembre 2020, dont le renouvellement lui a été refusé en raison de la menace à l'ordre public qu'il aurait représenté. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour ordonnée par le juge des référés le 31 mai 2022 prononçant la suspension de l'arrêté attaqué. Il justifie d'une insertion socio-professionnelle par la production de contrats de travail à durée déterminée se rapportant aux années 2020, 2021 et 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la menace à l'ordre public résulte de la seule mention dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires de son implication supposée dans la commission d'infractions en 2012, en 2016, alors qu'il était mineur, en 2018, antérieures à la date de délivrance de son titre de séjour initial à laquelle elles n'avaient pas fait obstacle, et d'une dernière mention postérieure, datée du 23 mai 2020 dont le caractère probant est insuffisant en l'absence d'élément relatif à d'éventuelles poursuites pénales. Dès lors, M A B est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, prendre l'arrêté litigieux. 4. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement sans délai, fixant le pays de destination, assortie d'une interdiction de retour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant et de lui délivrer dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la partie requérante et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 1er mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A B, dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de Mayotte. Copie sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Monlaü, premier conseiller, - Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, N. TOMI Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2202054_20231214
Données disponibles
- Texte intégral