TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202054_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022 et un mémoire enregistré le 15 mars 2024, M. B C, représenté par Me Lopez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", ensemble la décision du 1er février 2022 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours préalable ; 2°) d'enjoindre au département de la Savoie de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - eu égard à son handicap et à ses difficultés de déplacement dans la vie courante, il a droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion " stationnement " ; - il dispose d'un appareillage afin de le soulager dans ses déplacements de sorte qu'il ne peut se déplacer sans aide extérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le département de la Savoie et la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Lopez, représentant M. C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 23 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté cette demande. Le requérant a contesté cette décision par un recours préalable notifié 8 octobre 2021 et rejeté par l'administration le 1er février 2022. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que M. C souffre d'une hémiplégie l'impactant de manière significative dans sa vie quotidienne, aucun des éléments médicaux produit à l'instruction par le requérant n'établit que sa capacité de déplacement à pied serait inférieure à deux-cent mètres ou qu'il ait besoin d'une assistance extérieure en permanence pour ses déplacements. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 6. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. C présente une nouvelle demande argumentée à la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Savoie. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapée de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2202054_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel