TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202055_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, Mme B A, représentée par Me N'Gary Ba, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors que les motifs communiqués par la préfète de la Gironde ne comportent pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en ont constitué le fondement ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère ; - et les observations de Me Ba, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1958, a sollicité auprès de la préfecture de la Gironde, par courrier déposé le 10 septembre 2021, le bénéfice d'un titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait adressé à la préfecture de la Gironde, dans le délai du recours contentieux, une demande de communication des motifs de cette décision. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A soutient qu'elle est veuve, que deux de ses enfants ainsi que ses petits-enfants, de nationalité française, résident sur le territoire national, qu'elle est chargée d'en assurer la garde et de les accompagner à l'école quand ses enfants travaillent. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France le 25 décembre 2019 munie d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, a passé l'essentiel de sa vie hors de France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Mauritanie où résident toujours deux autres de ses enfants. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions et de la faible durée du séjour de la requérante en France, et alors que celle-ci ne se prévaut d'aucune insertion sociale sur le territoire national, la préfète de la Gironde, en édictant la décision implicite en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. La décision attaquée n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'articles L. 314-11 du CESEDA. Alors que la préfète de la Gironde n'était pas tenue d'examiner sa demande sur ce fondement, la requérante ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de ce qu'elle remplirait les conditions prévues par cet article. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 10 janvier 2022 attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Molina-Andréo, première conseillère, - Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2202055_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel