TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2202055_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et une pièce, enregistrés les 6 septembre 2022, 26 septembre 2022, 1er décembre 2023 et 12 janvier 2024, la société en nom collectif Lidl, représentée par Me Bozzi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de Charleville-Mézières a, au nom de cette commune, rejeté la demande de permis de construire déposée le 1er février 2022 pour la construction d'un supermarché d'une surface de 1 666 m² sur un terrain situé route de la Francheville ; 2°) d'enjoindre au maire de Charleville-Mézières de délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle est titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite depuis le 17 décembre 2021 et que l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Charleville-Mézières autorisait, à la date de ce certificat, les constructions à usage de commerce ; la modification de l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune approuvée par la délibération du 3 février 2022 n'est pas justifiée par un motif de sécurité publique et n'est donc pas opposable à son projet ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions du paragraphe 7 de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Charleville-Mézières. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2023 et 21 décembre 2023, la commune de Charleville-Mézières, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SNC Lidl sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Charleville-Mézières ; - les moyens soulevés par la SNC Lidl ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique, - et les observations de Me Bozzi, représentant la SNC Lidl, et de Me Michel, représentant la commune de Charleville-Mézières. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Lidl est propriétaire à Charleville-Mézières (08) des parcelles DX 159 et DX 161 situées route de la Francheville et a sollicité, le 1er février 2022, la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction sur ce terrain d'un supermarché d'une surface de 1 666 m². Par une délibération du 3 février 2022, le conseil municipal de Charleville-Mézières a approuvé la modification de son plan local d'urbanisme qui classe désormais en zone UCa les parcelles détenues par la SNC Lidl. Le 17 mars 2022, cette société a complété son dossier de permis de construire en réponse à la demande en ce sens formulée par le service instructeur le 25 février 2022. Par un arrêté du 6 juillet 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le maire de Charleville-Mézières a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; () / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ". Selon l'article R. 410-9 du même code : " Dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est d'un mois à compter de la réception en mairie de la demande. ". En vertu de l'article R. 410-12 de ce code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. ". Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 3. D'autre part, aux termes de l'article UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Charleville-Mézières, dans sa version applicable à compter de la modification approuvée par la délibération du conseil municipal de cette commune le 3 février 2022 : " Sont interdites les occupations et utilisations ci-dessous : / les établissements industriels, artisanaux ou commerciaux qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont susceptibles d'apporter une gêne sensible au quartier environnant en matière de sécurité, de salubrité, de commodité, ou d'altérer significativement le caractère du dit quartier, tel qu'il est conforme aux caractéristiques de la zone UC () / - Dans le secteur UCa, les constructions nouvelles de toute nature, sauf celles mentionnées à l'article UC2. ". En vertu de l'article UC 2 du même règlement : " () Dans le secteur UCa, sont autorisées : / - la reconstruction des bâtiments après sinistre, affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher correspondant à celle détruite, sous réserve des conditions de sécurité et d'accès, / - la gestion courante et l'extension des constructions existantes, cette dernière étant limitée à 30% de la surface de plancher pour les bâtiments commerciaux existants, / - les constructions et installations nouvelles listées ci-après : / a) les équipements d'intérêt collectif et services publics suivants : établissements d'enseignement, laboratoires de recherche, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et, dès lors qu'ils sont liés au fonctionnement du campus universitaire : / - les locaux et bureaux accueillant du public et des administrations publiques et assimilées, / - les équipements sportifs et autres équipements recevant du public, / b) les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, à condition de répondre au besoin du campus universitaire ou au besoin des équipements d'intérêt collectif et services publics (ex : résidence universitaire, etc.), / c) les activités de services dédiés à la vie étudiante. ". 4. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SNC Lidl, la commune de Charleville-Mézières s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme applicables dans le secteur UCa, lesquelles sont issues de la modification approuvée le 3 février 2022 par le conseil municipal de cette commune. Toutefois, il est constant que la société requérante a déposé, le 17 novembre 2021, une demande de certificat d'urbanisme sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme précité qui a donné naissance, à défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois suivant le dépôt de cette demande, à un certificat d'urbanisme tacite, le 17 décembre 2021, lequel a cristallisé les règles d'urbanisme en vigueur pour une durée de 18 mois suivant cette date à l'exception de celles ayant pour objet la protection de la sécurité publique ou de la salubrité publique. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Charleville-Mézières, il ne résulte pas de la lettre des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article UC 1 et de l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme que celles-ci, qui ne comportent, au demeurant, aucun renvoi au deuxième alinéa de l'article UC 1, lequel préexistait à la modification approuvée le 3 février 2022, auraient pour objet d'assurer la sécurité publique. Il résulte, au contraire, du rapport de présentation, librement accessible sur le site internet de la commune, que cette modification visait notamment à créer un secteur UCa ayant pour objectif de conforter le campus universitaire Sup Ardenne et de garantir les possibilités d'extension future de ce campus et/ou d'accueil de projets en lien avec ce dernier. Dans ces conditions, la SNC Lidl est fondée à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Ce moyen doit, par suite, être accueilli. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 6. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. D'autre part, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par une portion du boulevard Louis Aragon relevant du domaine privé du syndicat mixte Campus Sup Ardenne lequel a consenti, en 2015, à la SNC Lidl une servitude de passage au droit de la parcelle cadastrée DX n°158. Contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie, qui est asphaltée et utilisée pour la desserte de locaux du campus, ne permettrait pas d'assurer la desserte de la construction projetée dans des conditions de sécurité suffisante pour les clients ou pour les étudiants, quand bien même la société pétitionnaire, qui s'est engagée à concentrer les flux de livraison en dehors des horaires d'ouverture au public, envisage de réaliser des travaux d'aménagement de la chaussée auxquelles s'opposent le propriétaire du fonds dominant. De même, la commune ne démontre pas l'existence d'un risque de détérioration suffisamment grave de la chaussée ou de la bordure enherbée séparant le terrain d'assiette du projet et la partie asphaltée de la voie permettant d'en assurer la desserte et de nature à porter atteinte à la sécurité publique. 8. D'autre part, si la commune de Charleville-Mézières soutient, pour la première fois dans le cadre de la présente instance, que le trafic induit par le projet risque d'entraîner une augmentation significative du trafic routier dans le secteur, la SNC Lidl produit, toutefois, une étude de trafic réalisée spécifiquement pour les besoins de son projet dont il résulte que celui-ci n'entrainera pas de difficultés supplémentaires de circulation, même aux heures de pointe, depuis et vers la rue Claude Chrétien et le boulevard Louis Aragon, ni aucune congestion au niveau du carrefour à feux structurant entre la route de la Francheville et la rue Claude Chrétien où les véhicules doivent pouvoir s'écouler en un seul cycle de feu, y compris aux heures de pointe. Si l'étude identifie un risque léger de congestion du trafic aux heures de pointe au droit du barreau sud de la route départementale de la Francheville en direction de l'autoroute 34 et de la route nationale 43, une telle circonstance ne saurait suffire à caractériser un risque suffisamment grave pour la sécurité publique de nature à justifier un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la direction interdépartementale des routes Nord ayant d'ailleurs émis un avis favorable au projet en relevant que le réseau routier national ne sera pas significativement impacté. Par ailleurs, si la commune de Charleville-Mézières se prévaut des difficultés de stationnement affectant une partie du boulevard Louis Aragon où des véhicules empiètent fréquemment sur le trottoir du fait de la présence de locaux d'activité et à vocation médicale, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que cette situation engendrerait un risque significatif pour la sécurité de la circulation que le projet en litige, qui prévoit la création d'un parking de 117 places, serait susceptible d'aggraver. Par suite, la SNC Lidl est fondée à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ce moyen doit, dès lors, être accueilli. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Charleville-Mézières : " §1. Dispositions générales / a) Pour recevoir les installations ou les constructions, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur un fonds voisin, ou éventuellement, obtenu par application de l'article 682 du code civil. / b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc / c) L'aménagement des accès et leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagés, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et la fluidité de la circulation. () ". 10. Si la commune de Charleville-Mézières se prévaut, pour la première fois dans le cadre de la présente instance, des dispositions précitées de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la SNC Lidl dispose d'une servitude de passage dont les caractéristiques actuelles permettent d'accéder au projet dans des conditions suffisantes pour la sécurité des clients, quand bien même le syndicat mixte Campus Sup Ardenne s'oppose à l'aménagement de la bande enherbée, de dimension modeste, séparant la parcelle DX 159 et la partie asphaltée de la voie permettant d'assurer la desserte du terrain d'assiette de la construction projetée. Ce moyen en défense doit, par suite, être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Charleville-Mézières : " §7. Aménagement des parcs de stationnement autonomes hors domaine public () e) Les parcs de stationnement tendent toujours vers un aménagement respectant au mieux le relief naturel du sol. Les remblais ou excavations de plus de 1 m. sont interdits () ". Il résulte de la lettre même de ces dispositions que ces dernières réglementent seulement les conditions d'aménagement des parcs de stationnement autonomes. 12. Il ressort des pièces du dossier que le parc de stationnement de 117 places dont la création est prévue par la SNC Lidl est exclusivement rattaché à la construction projetée et ne peut dès lors être regardé comme autonome au sens et pour l'application des dispositions du §7 de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît ces dispositions. Ce moyen doit, par suite, être accueilli. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC Lidl est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de Charleville-Mézières a rejeté sa demande de permis de construire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". 15. D'une part, lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard à l'article L 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 16. D'autre part, lorsqu'une demande est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, dans les conditions précisées au point 2, l'annulation du refus opposé à cette demande ne prive pas le demandeur du droit à voir sa demande examinée au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de ce certificat, l'administration demeurant saisie de cette demande. Il en va ainsi alors même que le demandeur n'est susceptible de bénéficier d'un permis tacite qu'à la condition d'avoir confirmé sa demande. 17. L'annulation du refus de permis de construire contesté implique nécessairement, en l'absence d'obstacle tenant à un motif que l'administration n'aurait pas relevé ou d'un changement dans les circonstances, que soit délivré à la SNC Lidl le permis de construire sollicité. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Charleville-Mézières d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC Lidl, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Charleville-Mézières demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de Charleville-Mézières a rejeté la demande de permis de construire déposée par la SNC Lidl le 1er février 2022, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Charleville-Mézières de délivrer le permis de construire sollicité par la SNC Lidl dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Charleville-Mézières versera à la SNC Lidl une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Charleville-Mézières présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Lidl et à la commune de Charleville-Mézières. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE No 2202055
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2202055_20240222
Données disponibles
- Texte intégral