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TA86 · étrangers JU — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202056_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A B, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, d'ans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après le rapport de Mme C ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simmala, représentant M. B qui maintient ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 24 avril 1990, déclare être entré en France le 6 juillet 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 15 avril 2022. Par un arrêté du 26 juillet 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime, que M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, disposait d'une délégation de signature permanente, régulièrement publiée, de M. D E, préfet de la Charente-Maritime, en date du 30 mai 2022. Elle concerne notamment la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant édicté la décision doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne, outre la date d'arrivée en France du requérant, sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 15 avril 2022, sa situation privée et familiale, et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposée à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation de M. B, est suffisamment motivé, quand bien même il ne mentionne pas la naissance de sa fille le 27 août 2021. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Le requérant, qui est entré récemment sur le territoire français, fait valoir qu'il a retrouvé une stabilité et sécurité qu'il ne pouvait avoir dans son pays d'origine. Il se prévaut également de son intégration sur le territoire français par la présence en France de son épouse et de ses deux enfants. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que l'intéressé a tissé des liens intenses, stables et anciens sur le territoire français. En outre, si le requérant fait valoir que sa fille, en raison de son sexe féminin, est particulièrement en danger dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément au soutien de son allégation permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, alors que sa compagne est en situation irrégulière sur le territoire français et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise en Albanie, pays dont l'ensemble de la famille a la nationalité. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 8. Il résulte des dispositions précitées que dans l'hypothèse où l'autorité administrative accorde le délai de trente jours, elle n'a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une prolongation de ce délai ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de la rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il lui est impossible d'organiser son départ avec ses deux enfants dans un délai de trente jours, il n'établit pas avoir sollicité du préfet de la Charente-Maritime l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou avoir informé l'autorité administrative d'une situation le justifiant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Le requérant soutient que son retour en Albanie l'exposerait personnellement à des traitements inhumains et dégradants dès lors que lui et sa famille sont victime de violences commises par leurs familles. Il n'apporte cependant pas d'élément de nature à établir la réalité des risques allégués par la seule production d'un " récit de vie ". Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi le pays de renvoi le pays dont le requérant possède la nationalité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a retiré l'attestation de demande d'asile de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime. Rendu public, par mise à disposition du greffe, le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. C La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202056_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel