TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202056_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 3 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que : la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; elle est entachée d'une erreur de droit, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux ressortissants algériens ; elle a été prise en méconnaissance du e) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 4 juillet 2022 a fixé la clôture d'instruction au 29 juillet 2022 à douze heures. Postérieurement à la clôture de l'instruction, le requérant a présenté une pièce le 29 juillet 2022 et le préfet de la Seine-Saint-Denis un mémoire en défense le 14 septembre 2022, qui n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique, les observations de Me Leboul, avocate, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 2001, a sollicité, le 1er septembre 2020, la délivrance d'une carte de résident de dix ans au motif d'une résidence habituelle en France depuis au moins l'âge de dix ans. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de délivrance d'un titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, congère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans () ". Toutefois, ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient, même sans texte, de refuser à un ressortissant algérien la première délivrance d'un certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Pour rejeter la demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans de M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public au motif qu'il a été condamné, d'une part, le 26 août 2020 par le tribunal correctionnel de Meaux à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans, l'obligeant notamment à exercer une activité professionnelle ou à suivre une formation professionnelle, pour vol en réunion, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, d'autre part, le 10 décembre 2019, par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pour transport, détention, offre ou cession et usage non autorisé de stupéfiant. La décision attaquée relève également que M. C est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour conduite d'un véhicule sans permis le 21 août 2020 et pour vol en réunion le 13 septembre 2017. Dans ces conditions, compte tenu du caractère grave et récent de ces faits, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait valablement considérer, à tout le moins sur la base de son pouvoir discrétionnaire, que M. C constitue une menace pour l'ordre public. 5. Cependant, bien que le caractère répréhensible du comportement de M. C soit établi, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français le 14 avril 2002, alors qu'il n'était pas encore âgé d'un an, qu'il y réside habituellement depuis près de vingt ans à la date de la décision attaquée, qu'il y a suivi toute sa scolarité en école primaire, au collège et au lycée jusqu'au deuxième trimestre de la classe de terminal, qu'il y dispose de ses attaches familiales, à savoir ses parents titulaires d'une carte de résident de dix ans, ses deux frères et sa sœur qui sont tous de nationalité française, alors que le requérant soutient sans être contredit qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si le préfet indique, dans la décision attaquée, que M. C ne fait état d'aucune insertion professionnelle ou d'aucune inscription à une formation alors qu'il s'agit d'une condition mentionnée dans le jugement du tribunal correctionnel de Meaux, il est néanmoins relevé que l'intéressé a réalisé diverses missions professionnelles notamment en qualité de salarié intérimaire au cours de l'année 2021, étant précisé que la période probatoire de deux ans n'était pas encore expirée à la date de la décision attaquée. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au très bas âge de M. C lors de son entrée sur le territoire français, à la longue durée de sa présence en France, à l'absence de lien avec son pays d'origine et à sa récente volonté d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de premiers emplois mêmes précaires, la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre doit être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'ordre public poursuivi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 7. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique uniquement d'enjoindre, d'office, au le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C une carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéM. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202056_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel