TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2202056_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. C B demande l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 décembre 2021 par laquelle elle a décidé du retrait de la subvention " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée pour un montant de 3 000 euros. M. B soutient que l'erreur de date sur la facture n'est pas de son fait mais de celui de l'entreprise qui a procédé à l'émission d'une facture rectificative, les travaux ayant été effectués postérieurement et non antérieurement à sa demande de subvention. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, l'ANAH conclut au rejet de la requête. L'ANAH fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. L'affaire, qui relève du 1° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité, le 8 juillet 2021, pour le logement situé (Doubs) l'attribution d'une prime délivrée sous conditions par l'ANAH intitulée " MaPrimeRénov' ". Le requérant a fait installer dans ce logement un poêle à granulés. Par une décision du 16 juillet 2021, l'ANAH a accepté le principe du versement de cette subvention à hauteur de 3 000 euros. Néanmoins, elle a pris le 6 décembre 2021 une décision de retrait total de ladite subvention au motif que la date de la facture transmise était antérieure à la date de dépôt de sa demande de subvention. Le 19 août 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de l'ANAH. Par une décision du 8 décembre 2022, celle-ci a confirmé le retrait total prononcé le 6 décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques propriétaires occupant leur logement et appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 2° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 3° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l'article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 4° Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret () ". Aux termes de l'annexe I du même décret : " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () 8. Réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit à la prime de transition énergétique ; () 14. Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage () ". 3. A l'appui de sa requête, M. B soutient qu'il a effectué les travaux objets de la prime octroyée après la demande de cette prime et que, si la facture émise par le poseur du poêle à granulés indique une date de règlement au 28 juin 2021, il s'agirait d'une erreur de la part de l'entreprise. Si le requérant a produit à l'appui de son recours administratif préalable obligatoire une seconde facture relative à la pose du poêle à granulés qui indique le 12 octobre 2021 pour date de règlement, ce seul élément, qui n'est pas une facture rectificative de la première produite pour justifier des travaux réalisés, est insuffisant pour démontrer que les travaux de pose du poêle à bois ont bien eu lieu le 12 octobre 2021 et non le 28 juin 2021, soit antérieurement à la demande de la prime. Le requérant n'établit ni même ne soutient que les travaux pour lesquels la prime a été retirée pouvaient être valablement réalisés avant la demande de ladite prime conformément à l'une des dispositions dérogatoires citées au point 2. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ANAH aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2202056_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel