TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202056_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril et 17 mai 2022, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 000 euros ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, notifiée le 26 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ;
3°) de lui accorder un échelonnement de sa dette.
Elle soutient qu'elle est dans une situation précaire et qu'elle n'a pas fraudé dès lors qu'elle ne perçoit pas directement les loyers qu'elle n'a pas déclarés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, non-fondée.
Il soutient que :
- la requérante ne verse aux débats aucune décision ;
-la requérante ne démontre pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire concernant la remise de dette ;
- l'amende administrative ne peut pas faire l'objet d'une remise de dette ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente,
- et les observations de Mme A C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 000 euros, de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, notifiée le 26 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, et de lui accorder un échelonnement de sa dette.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes à la demande de remise de dette de l'indu de RSA :
2. Aux termes de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que des conclusions aux fins de remise de dette relatives au revenu de solidarité active portées directement devant le juge administratif sont irrecevables, à défaut pour l'intéressé d'avoir présenté les demandes préalables de remise gracieuse de ces dettes auprès des autorités compétentes, et donc, à défaut de décision prise par les autorités compétentes rejetant les demandes de remise gracieuse de ces indus, la juridiction ne pouvant être saisie que par voie de recours formé contre de telles décisions de refus de remise de dette.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme D ait sollicité, auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, une demande de remise de dette de son indu de revenu de solidarité active en litige. Par suite, en l'absence de demande préalable, ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise de dette doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la demande d'annulation de l'amende administrative :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ".
7. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
8. Il résulte de l'instruction que Mme D a bénéficié du revenu de solidarité active depuis une demande du 13 mai 2019. Suite à un contrôle de sa situation diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, il est apparu que la requérante n'avait pas déclaré ses revenus fonciers. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme D, par un courrier du 26 janvier 2022, un indu de revenu de solidarité active, d'un montant initial de 2 939,91 euros pour la période allant de mai à octobre 2019 et un indu de revenu de solidarité active majoré, d'un montant de 10 856,62 euros pour la période allant de novembre 2019 à juin 2021, ainsi que deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 228,67 euros pour l'année 2020 et de 152,45 euros pour l'année 2021. Par un courrier du 31 janvier 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé Mme D qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant de 600 euros. Par un courrier du 30 mars 2022, et après avis de l'équipe pluridisciplinaire du même jour, une amende de 1 000 euros a été prononcée à l'encontre de la requérante.
9. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active et par suite l'amende en litige ont pour origine une omission répétée de déclaration de la somme de 780 euros par mois correspondant à des loyers perçus à compter de mai 2019. Mme D soutient qu'elle n'a pas déclaré de bonne foi ses loyers au motif que le montant du remboursement de ses crédits excède celui des loyers perçus et fait valoir qu'elle est dans une situation de précarité ne lui permettant pas de payer l'amende administrative. Toutefois, il appartenait à l'intéressée, au regard des obligations incombant aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de se référer à la notice explicative relative aux déclarations trimestrielles de ressources, librement consultable sur le site internet de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, laquelle mentionne explicitement au nombre des ressources soumises à l'obligation de déclaration le montant brut des loyers perçus dans la catégorie " autres ressources ". Dans ces conditions, les omissions déclaratives de Mme D doivent être regardées comme de fausses déclarations justifiant, tant dans son principe que dans son montant, l'amende et faisant obstacle à toute remise ou réduction de dette.
Concernant la demande d'échelonnement de dette :
10. La requérante demande au tribunal de lui accorder un échelonnement du remboursement des sommes restant encore dues. Toutefois, il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, un aménagement du remboursement de la dette d'un indu d'une prestation sociale. La demande de la requérante, présentée directement devant le tribunal, ne peut donc qu'être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par le département des Alpes-Maritimes, que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2202056_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel