TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202057_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars, 21 avril et 27 septembre 2022, Mme C I, Mme E I, M. H I, M. F I, M. B I, M. G I, M. D I et M. A I, représentés par Me Gabour, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle par l'équipe médicale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a décidé de limiter les soins dont bénéficiait Mme C I ;
2°) d'ordonner qu'il soit procédé à une expertise médicale diligentée de manière contradictoire, et de désigner un collège d'experts disposant des compétences appropriées, aux fins de se prononcer, après avoir examiné Mme I, rencontré l'équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier ainsi que la famille et pris connaissance de l'ensemble de son dossier médical, sur l'état actuel de la patiente, les possibilités de transfert en raison de son état et de donner toutes indications utiles, en l'état de la science, sur les perspectives d'évolution qu'elle pourrait connaître, de façon à éclairer le choix de prendre ou non une décision de limitation puis, le cas échéant, de limiter les traitements à son égard et dire qu'ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621 14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621- 9 et de l'article R. 621-10 aux frais de l'établissement de santé ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de mettre en œuvre les moyens permettant de faciliter le transfert de Mme I dans le cadre d'une demande de regroupement familial en région parisienne ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
6°) de déclarer le jugement à intervenir opposable aux organismes sociaux auxquels Mme I est affiliée.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas reçu communication des éléments médicaux nécessaires à la bonne évaluation de la situation médicale de Mme I et qui permettraient de lui apporter un soutien direct en violation de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
- la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car la procédure collégiale prévue aux articles L. 1110-5-1 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique n'a pas été respectée car ils n'y auraient pas été associés ;
- il n'est pas possible de vérifier si les médecins consultants qui devaient participer à la procédure collégiale étaient bien présents, en l'absence de compte-rendu ou procès-verbal de réunion ;
- l'hôpital ne produit pas la preuve que les avis recueillis auprès de la famille I ont bien été retranscris dans le dossier médical de Mme I ;
- la décision en litige est signée par la directrice juridique de l'hôpital et non pas par le médecin ;
- la décision en litige a été adressée à la patiente, qui est dans le coma, alors qu'elle aurait dû être adressée à la personne de confiance ;
- Mme I doit bénéficier des soins nécessaires au regard de son état de santé dans la mesure où elle n'est pas en état de mort cérébrale et que, par conséquent, ces soins ne pourraient être vus ni comme de l'acharnement thérapeutique ni comme de l'obstination déraisonnable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 30 septembre 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 février 2023, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a été invité à produire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, tout document attestant de la fin de la prise en charge de Mme I par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Cet élément, enregistré le 6 février 2023, a été communiqué.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Klipfel,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C I, née le 8 mars 1963, a été admise au service des urgences du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville le 31 décembre 2021. À la suite d'un arrêt cardio-respiratoire, elle a été transférée au service de réanimation du CHR le 2 janvier 2022. Mme I présentait alors une défaillance neurologique majeure, entraînant une défaillance ventilatoire, rendant obligatoire une ventilation mécanique. L'état neurologique de Mme I ayant été considéré comme insusceptible d'amélioration, la procédure collégiale de limitation de traitements prévue à l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique a été engagée le 4 mars 2022, conduisant à la décision, prise le 18 mars 2022, de débuter à compter du 25 mars suivant une limitation de la suppléance respiratoire, hémodynamique, cardio-vasculaire, rénale et de support transfusionnel. Par leur requête, les consorts I sollicitent l'annulation de la décision du 18 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.Il ressort des pièces du dossier que Mme I, dont l'état de santé est à l'origine du présent litige, a été transférée le 26 janvier 2023 du CHR de Metz-Thionville vers un établissement de santé ne dépendant pas de l'hôpital défendeur. Par conséquent, dès lors que le présent jugement ne peut donner lieu à aucune mesure d'exécution et que la décision attaquée n'a jamais produit d'effet compte tenu des recours contentieux intentés par les consorts I contre la décision du 18 mars 2022 en litige, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction susvisées sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville la somme demandée par les consorts I sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire du jugement :
4.Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires. ".
5.Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sont irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à déclarer le jugement à intervenir opposable aux organismes sociaux en la cause :
6.Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, le jugement pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement.
7.En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le présent jugement pourrait préjudicier aux droits des organismes sociaux dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce opposition. Par ailleurs, les caisses de sécurité sociales ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en matière de recours pour excès de pouvoir. Par suite, il n'y a pas lieu de leur déclarer commun le jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête des consorts I.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts I est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H I en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2202057_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel