TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202057_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an portant la mention " protection temporaire " et l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité administrative n'a pas pris en compte la question de la durabilité du retour dans son pays d'origine ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - et les observations de Me Souty substituant Me Leprince, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 5 mars 1967 à Hrazdan, résidait en Ukraine avant le début du conflit armé. Déplacée en France, elle a sollicité le bénéfice de la protection temporaire. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et ne lui a accordé qu'une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un mois. 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire qu'elle présente sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 581-2 du même code : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire ". 4. Par la décision d'exécution du 4 mars 2022, le Conseil européen a constaté l'existence d'un afflux massif, dans l'Union européenne, de personnes déplacées qui ont dû quitter l'Ukraine en raison d'un conflit armé. Le paragraphe 2 de l'article 2 de cette décision prévoit : " Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer si un ressortissant d'un pays tiers qui était en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien peut bénéficier de la protection temporaire prévue aux articles L. 581-2 et L. 581-3 précités, il appartient à l'autorité administrative de vérifier qu'un retour dans son pays ou sa région d'origine peut être envisagé dans des conditions à la fois sûres et durables. La portée de cette condition a été précisée par la communication de la Commission, publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 21 mars 2022, relative aux lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine aux termes de laquelle : " () Le retour dans le pays ou la région d'origine dans des conditions sûres et durables n'est pas défini dans la directive 2001/55/CE ni dans la décision du Conseil () / La référence à l'incapacité de retourner dans son pays ou sa région d'origine dans des conditions sûres et durables doit être lue à la lumière de l'article 2, point c), de la directive 2001/55/CE, qui fait spécifiquement référence aux situations de conflit armé ou de violence endémique et au risque grave de violation systématique ou généralisée des droits de l'homme dans le pays d'origine. En outre, l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2001/55/CE prévoit que, pour qu'il soit mis fin à la protection temporaire, la situation dans le pays d'origine des bénéficiaires de la protection temporaire doit permettre un retour sûr et durable des personnes ayant bénéficié de la protection temporaire, dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des obligations des États membres en matière de non-refoulement. / À cet égard, l'incapacité de " retourner dans des conditions sûres " peut résulter, par exemple, d'un risque évident pour la sécurité de la personne concernée, de situations de conflit armé ou de violence endémique, ou de risques documentés de persécution ou d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. / Pour que le retour soit " durable ", la personne concernée doit pouvoir jouir dans son pays ou sa région d'origine de droits actifs lui offrant la perspective de voir ses besoins fondamentaux satisfaits dans ce pays ou cette région ainsi que la possibilité d'être réintégrée dans la société. / Pour déterminer si le retour s'effectue " dans des conditions sûres et durables ", il convient que les États membres se fondent sur la situation générale dans le pays ou la région d'origine. Cependant, la personne concernée devrait être en mesure de prouver et/ou de fournir des éléments attestant à première vue, au niveau individuel, qu'elle n'est pas en mesure de retourner dans son pays ou sa région d'origine dans des conditions sûres et durables. Dans ce contexte, les États membres devraient tenir compte de la question de savoir si la personne concernée a toujours un lien significatif avec son pays d'origine, en prenant en considération, par exemple, le temps de résidence passé en Ukraine ou l'existence d'une famille dans son pays d'origine. Il convient également de tenir dûment compte des besoins particuliers des personnes vulnérables et des enfants, notamment les mineurs non accompagnés et les orphelins, sur la base du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré par les autorités ukrainiennes. Pour considérer que l'intéressée était en mesure de rentrer dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables, l'autorité administrative s'est bornée à relever qu'il n'était pas établi l'existence en Arménie d'une situation de conflit armé généralisé. Ainsi, en s'abstenant d'examiner si la requérante pouvait retourner dans son pays de manière durable au sens de la décision d'exécution du 4 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 du préfet de la Seine-Maritime. 8. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de Mme B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée de statuer à nouveau sur la demande de la requérante dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 6 mai 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à la SELARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé S. GUIRAL La présidente, Signé C. BOYER Le greffier, Signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2202057_20230704
Données disponibles
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