TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202057_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme E C demande au tribunal de prononcer la décharge de sa quote-part de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé à Ribaute-les-Tavernes. Elle soutient : - qu'il est injuste de l'assujettir à cette taxe dès lors qu'elle n'habite pas le bien litigieux qui est effectivement habité par sa sœur, Mme A ; - qu'elle a quitté l'indivision le 13 octobre 2021 ; - que le paiement de cette taxe la positionnerait dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme C doit s'acquitter de sa quote-part de la taxe foncière à laquelle elle est assujettie dès lors qu'au 1er janvier 2021, elle était propriétaire indivis du bien ; - Mme C n'apporte pas la preuve qu'elle se trouve dans l'impossibilité absolue et définitive de s'acquitter de l'imposition mise à sa charge. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Peretti. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C et sa sœur, Mme D A, ont été assujetties, en qualité de propriétaires indivis d'un bien immobilier sis 1 rue des Camisards à Ribaute-Les-Tavernes, à la taxe foncière au titre de l'année 2021. Mme E C demande la décharge de sa quote-part de cette taxe. 2. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " () toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel () ". En vertu de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions que tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, les propriétaires indivis sont chacun tenus, à hauteur de leur part dans l'indivision, au paiement de la taxe foncière. 4. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la succession de Mme B C, Mme E C et Mme D A sont devenues propriétaires d'une maison située à Ribaute-les-Tavernes. Mme E C allègue avoir donné son accord pour attribuer ce bien à sa sœur qui en a ainsi un accès exclusif, sans en être usufruitière ni emphytéote. Or, au 1er janvier 2021, Mme C et Mme A étaient toutes deux propriétaires indivis du bien concerné. 5. Ainsi, la seule circonstance que Mme E C ait donné son accord pour attribuer le bien litigieux à Mme A n'a pas pour effet de rendre cette dernière redevable de la totalité de la taxe litigieuse dès lors que, comme il a été dit au point 3, l'obligation de payer la taxe foncière incombe à tous les propriétaires indivis au 1er janvier de l'année concernée. Par ailleurs, si Mme C invoque les difficultés financières qu'elle rencontre, un tel moyen, qui relève de la juridiction gracieuse, est en tout état de cause inopérant quant au bien-fondé de l'imposition qu'elle conteste dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative de se prononcer à titre gracieux sur la remise ou la modération de l'impôt. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition litigieuse qu'elle conteste. Dès lors, sa requête doit être rejetée. 7. Cependant, le présent jugement ne s'oppose pas à ce que Mme E C réalise, si elle s'y croit fondée et que cela n'a pas déjà été fait, une demande de remise gracieuse de sa quote-part au près du service des impôts des particuliers d'Alès. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2202057_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel