TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2202057_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022 sous le n°2202057, M. F D et Mme E C doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie leur a notifié un indu de prestations familiales de 4 715,27 euros, de revenu de solidarité active de 10 649,25 euros, d'aide exceptionnelle de solidarité de 600 euros et d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020 de 457,34 euros ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté leur recours et confirmé un indu de revenu de solidarité active. Ils soutiennent que les indus ne sont pas fondés et qu'ils ont régulièrement déclarés l'ensemble de leur situation et de leurs ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que - les conclusions relatives aux allocations de soutient de base et de soutient familial sont irrecevables car portées devant une juridiction incompétente ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. F D et Mme E C présentent les mêmes moyens et conclusions que sous la requête n°2202057. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité ; - le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de l'allocation de base, de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu de solidarité active et a bénéficié au titre de cette dernière prestation, de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour les années 2019 et 2020 ainsi que de l'aide exceptionnelle de solidarité versée pour les mois de mai et novembre 2020. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a retenu l'existence d'une vie maritale non déclarée entre M. D et Mme C et leur a alors notifié, par une décision du 23 novembre 2021, une fraude ainsi que plusieurs indus de l'ensemble de ces prestations d'un montant cumulé total de 16 421,86 euros ainsi que de son intention de prononcer une pénalité administrative d'un montant de 2 690 euros. Ils ont contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active par un recours préalable rejeté par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie le 21 mars 2022. 2. Les deux affaires tendent à traiter des mêmes moyens et conclusions ainsi que de la situation des mêmes allocataires, par suite il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Il résulte de l'instruction et des précisions apportées par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie que Mme C et M. D sont débiteurs : - d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 462,66 euros pour la période de mars 2019 à février 2021 ramené à 1 830,06 euros suite à un rappel de cette prestation d'un montant de 1 632,60 euros ; - d'un indu d'allocation de soutien familial d'un montant 2 198,25 euros pour la période de décembre 2018 à juillet 2020 ; - d'un indu d'allocation de base d'un montant de 686,96 euros pour la période de juillet 2020 à février 2021 ; - d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 649,25 euros pour la période de septembre 2019 à février 2021 ; - d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros pour l'année 2019 et de 228,67 euros pour l'année 2020 ; - d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité dite " prime Covid " d'un montant de 600 euros pour les mois de mai et novembre 2020. Sur l'allocation de soutien familial et l'allocation de base : 4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 5. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". 6. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux à l'allocation de soutien familiale et l'allocation de base sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 cité au point 2 lorsque la juridiction de l'ordre administratif décline sa compétence dans un contentieux en matière d'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure à la juridiction compétente. 7. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Mme C et M. D sont domiciliés dans la commune nouvelle d'Annecy (74600 - Seynod). Par suite, il y a lieu de transmettre les conclusions des requérants relatives à ces prestations au Pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. Sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité : 8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne les dispositions applicables à la prime d'activité : 9. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Il résulte ensuite de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". 10. Aux termes de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants () ". B, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". En ce qui concerne les dispositions applicables au revenu de solidarité active : 11. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ". 12. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". En ce qui concerne le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité : 13. En l'espèce, M. D et Mme C sont débiteurs d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 462,66 euros pour la période de mars 2019 à février 2021 et d'un indu de revenu de solidarité active de 10 649,25 euros pour la période de septembre 2019 à février 2021. Pour contester le bien-fondé de ces dettes, les requérants exposent qu'ils ont régulièrement déclaré leur situation auprès de différentes administrations et notamment l'administration fiscale. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C était connue des services de la caisse d'allocations familiales et du département de la Haute-Savoie comme parent isolée avec un enfant à charge et comme étant sans emploi. Il résulte toutefois du rapport d'enquête dressé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie et dont les constatations ne sont pas utilement contestées par les requérants que Mme C a reconnu être en couple avec M. D depuis le 31 décembre 2018, qu'ils se sont pacsés en octobre 2020 et qu'ils se sont déclarés en couple auprès de différentes administrations et autorités judiciaires. Par ailleurs, il résulte du même rapport d'enquête que Mme C n'a pas déclaré les salaires perçus de janvier à août 2019 ni la circonstance qu'elle a repris un emploi en septembre 2020. Si les intéressés ont régulièrement déclaré ces informations aux services fiscaux, cette circonstance ne les exonèrent pas de leurs obligations déclaratives auprès des services sociaux dès lors que la prime d'activité et le revenu de solidarité active sont calculés sur la base des seules déclarations du bénéficiaires. Par conséquent, les moyens relatifs au bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité doivent être écartés. En ce qui concerne les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité : 14. Aux termes de l'article 3 du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code ". Aux termes de l'article 3 décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ". 15. En l'espèce, il résulte de ce qui a été au pointe 13 que la mise à jour de la situation de Mme C a conduit à remettre en cause ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2019 à février 2021. Ainsi, et dès lors qu'elle n'avait pas droit à cette prestation pour les mois de novembre et décembre 2019 et 2020, elle ne pouvait percevoir l'aide exceptionnelle de fin d'année pour les années 2019 et 2020. 16. Aux termes de l'article 2 du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé () ". Aux termes de l'article 1 du décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ; 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d'octobre ne soit pas nul. II. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er ont droit à un versement de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre du revenu de solidarité active () ". 17. Il résulte de ce qui a été au point 13 que Mme C ne pouvait percevoir le revenu de solidarité active pour la période de septembre 2019 à février 2021 et qu'elle n'était pas non-plus bénéficiaire de l'aide au logement. Par ailleurs, la caisse expose sans être contredite que l'aide exceptionnelle de solidarité a été versée à Mme C pour le mois de novembre 2020 au motif erroné selon lequel elle avait son enfant à charge. Il résulte toutefois de l'instruction que l'enfant de Mme C n'était plus à sa charge depuis juillet 2020. Par conséquent, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a pu, à bon droit, mettre à sa charge les indus litigieux d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant total de 600 euros. 18. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions des requêtes de Mme C et de M. D doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions des requêtes de Mme C et M. D relatives à l'allocation de soutien familial et l'allocation de base sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et Mme E C, à la ministre du travail, de la santé et de solidarités, au département de la Haute-Savoie et à la présidente du tribunal judiciaire d'Annecy. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet de la Haute-Savoie, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202057, 2202303
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2202057_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel