TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202058_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. E C, représenté par Me Barbara Lebaad, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné sa remise aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile ;
Il soutient que la décision en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il dispose en France de cousins.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Laporte, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte et les observations présentées pour M. C, non présent par Me Lebaad, qui demande également au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin du 25 août 2022 ordonnant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour et de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de se reconnaître compétent et d'examiner sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; il n'est pas suffisamment motivé ; il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du même règlement, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait reçu la brochure d'information prévue par le règlement ; il a été pris en méconnaissance de l'article 3.2 du même règlement, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 17.1 du règlement et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, dès lors que le préfet ne s'est pas assuré que les autorités bulgares examineront sa demande d'asile et ne le renverront pas directement en Afghanistan, pays dans lequel il subit des menaces de la part des talibans ; la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence.
En l'absence du préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 3 janvier 2000 déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Le 14 juin 2022, il a présenté une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares et autrichiennes avant de faire enregistrer une demande similaire en France. Les autorités bulgares et autrichiennes ont été saisies le 20 juin 2022 d'une demande de reprise en charge. Les autorités autrichiennes l'ont expressément refusée le 30 juin 2022. Le silence des autorités bulgares vis-à-vis de cette demande a fait naitre une décision implicite d'acceptation. Par un arrêté du 19 août 2022 le préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer l'examen de sa demande d'asile aux autorités bulgares et par un arrêté du 25 août 2022, il a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. C, sollicite, par la présente requête, l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté portant remise aux autorités bulgares :
3. M. A B, chef de bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture du Bas-Rhin et signataire de la décision attaquée, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 mars 2022 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". L'arrêté attaqué, qui ordonne le transfert de M. C aux autorités bulgares, mentionne les textes dont il fait application et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu. Le préfet du Bas-Rhin a ainsi suffisamment motivé l'arrêté du en litige.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de cet arrêté, que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C, au vu de l'ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l'administration.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 14 juin 2022, en langue pachto qu'il a déclaré comprendre, le guide du demandeur d'asile et les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce-que cela signifie ' " (B) et le livret intitulé " Les empreintes et Eurodac ", lesquelles sont établies conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013: " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " et qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " ;
8. Si M. C soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'examen des demandes d'asile en Bulgarie, le caractère imprécis de ses déclarations et l'absence de toute pièce justificative ne suffisent ni à fonder des doutes sérieux sur l'existence en Bulgarie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de défaillances revêtant un caractère systémique dans l'examen des demandes d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni à établir que, en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque qu'il ne bénéficie pas d'un examen effectif de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors même que les autorités bulgares ont accepté la prise en charge de sa demande, ni que ces autorités la renverront, le cas échéant, en Afghanistan sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin, en ordonnant son transfert aux autorités bulgares, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, M. C n'établit pas que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 17.1 du règlement précité.
10. Enfin, la circonstance qu'une partie de la famille du requérant, dont des cousins, réside en France, est insuffisante pour établir que la décision en litige serait entachée, dans l'application des dispositions précitées, d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
11. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence par voie de conséquence de celle de l'arrêté ordonnant le transfert de M. C aux autorités bulgares ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin des 19 août 2022 et 25 août 2022 portant remise aux autorités bulgares et assignation à résidence.
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique le prononcé d'aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées au titre des dépens et tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin et à Me Lebaad.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 septembre 2022.
La magistrate désignée, Le greffier,
Signé Signé
V. de LAPORTEE. MOREULAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2202058_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel