TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA64 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202058_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des mémoires en communication de pièces, enregistrés le 19 septembre 2022, le 21 septembre 2022, le 22 septembre 2022 et le 23 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2022 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans; 3°) d'annuler la décision du 17 septembre 2022 par laquelle le préfet du Gers l'a assigné à résidence et l'a astreint à se présenter les lundi, mercredi et vendredi au commissariat d'Auch ; 4°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir, en application de l'article L. 614-61 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) d'enjoindre au préfet du Gers de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l'encontre de l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - il a entaché ses décisions d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - ces décisions portent une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et/ou méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en violation du droit à être entendu - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, en date du 19 juin 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, magistrate désignée ; - les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens développés dans sa requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 26 novembre 2013, muni d'un passeport biométrique assorti d'un visa de long séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de " conjoint de français " valable jusqu'au 20 novembre 2014. Par arrêté du 17 septembre 2022, le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par décision du 17 septembre 2022, cette même autorité a assigné M. C à résidence. Ce dernier demande l'annulation de cet arrêté et de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. C tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 4. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent le principe du respect des droits de la défense et l'intérêt supérieur de l'enfant, soulevés dans la requête, ne sont pas suffisamment étayés pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 7. Toutefois, lorsque le préfet fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Il ressort des pièces du dossier que, avant que la décision attaquée ne lui soit notifiée, le 17 septembre 2022 à 13h25, M. C a été entendu au commissariat de police d'Auch le même jour à 9h, lors d'une audition au cours de laquelle il a été informé de ce qu'une décision portant éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et de ce qu'il lui était possible de présenter des observations. En tout état de cause, le requérant, qui se borne à invoquer la méconnaissance du principe précité, ne fait valoir, dans la présente instance, aucun élément tenant à sa situation personnelle qui, s'il avait été communiqué en temps utile à l'administration, aurait été de nature à faire obstacle à cette mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 10. La décision attaquée se réfère au 2° de l'article L. 611-1 et se fonde sur ce que le visa de long séjour dont bénéficiait M. C à son entrée sur le territoire français a expiré le 20 novembre 2014, sur ce que M. C n'a pas exécuté les décisions d'éloignement dont il a ensuite fait l'objet, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et, n'a pas sollicité de titre de séjour depuis la dernière mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 septembre 2020. La décision attaquée fait par ailleurs état de ce que l'intéressé, divorcé et sans enfant, herbergé par une association, ne se prévaut pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, alors, par ailleurs, qu'il a vécu ans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 31 ans. Par suite, la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation, en fait et en droit, résultant de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. Certes M. C, entré en France le 26 novembre 2013 muni d'un visa long séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjoint d'une ressortissante française, justifie être présent en France depuis lors, avoir suivi une formation professionnelle dans le domaine du bâtiment en 2014-2015, avoir travaillé à plusieurs reprises en 2021 dans le cadre de contrats de mission temporaire dans ce même domaine, et fait état d'une promesse d'embauche du 2 août 2022 en qualité d'ouvrier agricole pour la saison de la taille de vigne. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, séparé de son épouse depuis le 28 août 2014, ne justifie pas, en dépit de la durée de son séjour, de liens intenses, anciens et stables sur le territoire français ni n'établit être dépourvu d'attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, en l'état des pièces du dossier, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du caractère disproportionné des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de cette décision. () ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (). ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 14. La décision attaquée vise et cite le 3° de l'article L. 612-2 et le 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle se fonde sur ce que le visa dont était muni M. C à son entrée sur le territoire français était valable jusqu'au 20 novembre 2014, et sur ce qu'il s'est maintenu ensuite irrégulièrement sur le territoire français, en dépit de trois mesures d'éloignement prises à son encontre. La décision fait état, en outre, de ce que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait. 15. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 18. La décision attaquée vise l'article L. 612-12 et se fonde sur ce que M. C, de nationalité marocaine, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision portant fixation du pays de destination satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait. 19. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 20. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 23. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle se fonde sur ce que M. C a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement et sur ce que, eu égard notamment à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et ses conditions de vie, il ne serait pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale, M. C n'établissant pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Cette motivation n'atteste donc pas le préfet a pris en compte la durée du séjour en France de M. C ni l'éventuelle menace pour l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé sur le territoire français. Par suite, cette décision ne satisfait pas à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 24. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 25. La décision attaquée vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur ce que ce que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 17 septembre 2022, notifiée le même jour, sans qu'un délai de départ volontaire ait été accordé. Elle fait également état de ce que M. C justifie d'une adresse, et de ce qu'en l'absence de document d'identité, son éloignement, qui nécessite l'obtention d'un laissez-passer, demeure une perspective raisonnable. Elle fait par ailleurs état de Par suite, cette décision est suffisamment motivée en fait. 26. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 27. En dernier lieu, la décision attaquée prescrit à M. C de se présenter trois fois par semaine au commissariat d'Auch, ville où M. C a déclaré être hébergé. Par suite, et en l'absence de circonstance particulière invoquée par le requérant, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale doit être écarté comme manquant en fait. 28. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet du Gers du 17 septembre 2022, en tant qu'il prononce à l'encontre de M. C une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, doit être annulé, et que les conclusions aux fins d'annulation de ce même arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, ainsi que de la décision du même jour portant assignation à résidence de l'intéressé doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 29. En premier lieu, l'annulation du préfet du Gers du 17 septembre 2022, en tant qu'il prononce à l'encontre de M. C une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français sur le territoire français, n'implique pas que cette autorité délivre à cette dernière une autorisation de séjour. 30. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". 31. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. C implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gers de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 32. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. ". 33. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Gers du 17 septembre 2022, en tant qu'il prononce une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gers de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à Me Pather, avocat de M. C, une somme de 800 (huit cents) euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B C, au préfet du Gers et à Me Pather. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé V. E La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, Signé M. D
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2202058_20220926
Données disponibles
- Texte intégral