TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202058_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 février 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. B au tribunal administration de Montreuil. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2021 et le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Launois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que : l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen approfondi, d'une méconnaissance de la procédure de retrait prévue par l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration et d'une consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales ; il est entaché d'une conservation irrégulière des données personnelles au regard de l'article R. 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de droit au regard de l'article L. 432-12 du même code, d'une autre erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de l'article L. 432-11 de ce code, et d'une erreur manifeste d'appréciation résultant du caractère disproportionné de cette décision. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une ordonnance du 5 septembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code du travail ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 1981, s'est vu délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans le 14 juin 2018. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 août 2021 lui retirant cette carte de résidence. 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. " Les mesures prévues par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 à l'encontre d'un employeur recourant à des travailleurs étrangers en situation irrégulière revêtent le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. 3. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, lors d'un contrôle administratif effectué le 27 février 2019 au sein d'une société dont M. B est le gérant, il a été constaté une infraction de travail illégal par l'emploi d'un étranger démuni d'autorisation de séjour et de travail qui travaillait pour lui depuis quelques semaines, mais que l'infraction a fait l'objet d'un avis de classement sans suite le 31 juillet 2020 au motif que les poursuites pénales seraient non proportionnées ou inadaptées au regard du préjudice causé par l'infraction révélée. D'autre part, s'il ressort de la décision attaquée que M. B avait précédemment fait l'objet d'une condamnation à cent jours-amende à quinze euros à titre principal, le 11 janvier 2019, par le tribunal correctionnel du Mans pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé en récidive le 28 septembre 2017, cette infraction est plus ancienne et elle ne constitue pas une infraction de travail illégal par emploi d'un étranger. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de six ans, en 1987, qu'il vit en couple avec une ressortissante française et qu'ils sont les parents de trois enfants nés en 2003, 2013 et 2019. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B en France et en dépit de l'atteinte portée à l'ordre public, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, malgré l'octroi concomitant d'une carte de séjour temporaire valable un an, a nécessairement fragilisé les conditions de séjour en France de M. B, présente des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondent l'application. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 août 2021 lui retirant la carte de résident valable jusqu'au 23 janvier 2028. 5. Le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de restituer à M. B sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer à M. B sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéN. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2202058_20221213
Données disponibles
- Texte intégral