TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202058_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, complétée le 14 février 2023, M. B C, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de condamner l'Etat (préfet de l'Oise) une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la même convocation dès lors qu'elle fixe l'Ukraine comme pays de destination de la reconduite. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 février 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et de la préfète de l'Oise, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ukrainien né le 6 août 1968 à Ivano-Frankivsk, entré dans l'espace Schengen le 6 octobre 2016 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires hongroises à Oujgorod, a été interpellé en situation de travail non autorisé sur un chantier à Breuil-le Vert (Oise) le 21 février 2022. Entendu en retenue administrative, il a indiqué être en France le 7 octobre 2017, y vivre avec son épouse, ne jamais avoir demandé de titre de séjour et résider à Chelles (Seine-et-Marne). Par un arrêté du 21 février 2022, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En premier lieu, par un arrêté en date du 27 décembre 2021, régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du même jour (page 19), la préfète de l'Oise a donné délégation à M. E A, directeur de cabinet, délégation de signature aux fins de signer, dans son article 7, " toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision contestée du 21 février 2022 de la préfète de l'Oise mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans demander de titre de séjour, que son épouse était aussi en situation irrégulière et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, en toutes ses décisions, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. C soutient que la préfète de l'Oise ne peut, sans méconnaître ces stipulations et dispositions, prévoir son renvoi en Ukraine eu égard à la situation de conflit de ce pays depuis le 24 février 2022, postérieure au demeurant à l'arrêté attaqué, il ne fait état d'aucune persécution ou menace personnelles le concernant du fait des autorités ukrainiennes à même donc d'assurer sa protection. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Ukraine serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sera aussi écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C formée contre la décision par laquelle la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à la préfète de l'Oise et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le vice-président, M. DLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne le ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2202058
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2202058_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel