TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202059_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Devos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis 2016, que son père et ses frères et sœurs y résident, qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et qu'elle entretient des liens stables avec le père de son enfant ; - il méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'un retour dans son pays d'origine priverait son enfant de tout lien avec son père. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante congolaise née le 5 mars 1999, déclare être entrée en février 2016 sur le territoire français. Le 16 juin 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de l'Oise. Par un arrêté du 7 juin 2022, notifié le 10 juin 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. Si Mme A se prévaut de sa présence en France depuis 2016, ainsi que de celle de sa fille à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée démontrerait avoir maintenu des relations avec le père de l'enfant. En outre, l'intéressée est dépourvue d'emploi et n'établit pas, alors même que certains membres de sa famille résideraient sur le territoire français, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où aucune circonstance ne s'oppose à ce que son enfant l'accompagne, alors qu'il n'est pas n'établit que son père participerait à son éducation ou son entretien. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a, par l'arrêté attaqué, pas porté d'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Si la requérante soutient que l'arrêté attaqué aura pour effet de faire obstacle aux visites du père de sa fille, il n'est pas démontré, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il participerait à l'entretien et l'éducation de cette dernière, ni qu'il ne pourrait au demeurant rejoindre sa fille en République démocratique du Congo, dont il a la nationalité. Il s'ensuit que la préfète de l'Oise n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante et n'a pas méconnu les stipulations précitées en l'obligeant à quitter le territoire français. 6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, de l'exception tirée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Devos et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. B, première conseiller, - Mme Rondepierre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. Rondepierre La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2202059_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel