TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202059_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, Mme A B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2'000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que: - la décision attaquée : ° est entachée d'un vice d'incompétence ; ° n'est pas suffisamment motivée ; ° n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; ° est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle a transmis la copie de son acte de naissance et de son certificat d'immatriculation belge ; - en exigeant la transmission d'un passeport, l'administration ajoute aux conditions législatives et réglementaires ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Par décision du 16 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe née en 1996, déclare être entrée en France le 20 décembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 mars 2018 et son recours contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 novembre 2020. Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant étranger, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 17 juin 2021, a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme B sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / () 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () ". 3. Pour refuser le titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance que Mme B n'a pas produit de documents permettant d'établir sa nationalité et son état civil, notamment un passeport en cours de validité. 4. Mme B soutient que l'administration ajoute aux dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 2, dès lors d'une part qu'il existe d'autres types de documents pouvant prouver la nationalité et d'autre part qu'elle ne peut solliciter des autorités russes un passeport. Toutefois, si l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce effectivement la possibilité de prouver sa nationalité par d'autres justificatifs qu'un passeport, l'intéressée n'a pas produit de pièces établissant sa nationalité : son acte de naissance, au demeurant non traduit, n'indique pas sa nationalité et l'attestation d'immatriculation auprès des autorités belges n'est pas un document pouvant être regardé comme établissant la nationalité d'une personne étrangère. Enfin, alors que sa demande d'asile a précédemment été rejetée, elle n'établit pas l'impossibilité d'obtenir un justificatif de sa nationalité auprès des autorités russes. Par suite, le motif opposé par le préfet de la Loire-Atlantique est fondé. 5. Toutefois, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il est constant que Mme B qui vit en France depuis six ans est la compagne d'un ressortissant étranger bénéficiaire de la qualité de réfugié, avec qui elle a eu deux enfants. Le préfet de la Loire-Atlantique qui, par ailleurs, se borne à contester la nationalité de la requérante en l'absence de production d'un passeport alors qu'elle produit notamment les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, ne remet pas sérieusement en cause sa nationalité et indique dans son mémoire en défense qu'il avait décidé de délivrer un titre de séjour au regard de ses attaches familiales en France. Il en résulte que, eu égard à l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 17 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que préfet de la Loire-Atlantique délivre à Mme B le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Roilette sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique pris à l'égard de Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'une année. Article 3 : L'État versera à Me Roilette une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Roilette et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, É. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2202059_20240703
Données disponibles
- Texte intégral