TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202060_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 27 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité, référencée IM2 002, d'un montant de 782,49 euros ; 2°) de lui accorder la remise de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la Caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. B ne peut pas être considéré comme étant de bonne foi dès lors que l'indu en litige provient de l'omission de déclaration des revenus de sa compagne ; - le couple, qui a des revenus supérieurs au montant du revenu de solidarité active, ne peut pas être considéré en situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales du Var un indu de prime d'activité, référencé IM2 002, d'un montant initial de 3 481,05 euros pour la période courant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Par une décision du 27 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande tendant à la remise de l'indu d'un montant restant dû de 782,49 euros. Par la présente requête M. B demande au tribunal de lui accorder la remise de la somme de 782,49 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R.846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. B est fondé sur la circonstance que l'intéressé, en méconnaissance des obligations définies à l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, n'a pas déclaré à la caisse d'allocations familiales, lors de ses déclarations trimestrielles de ressources, sur une période qui s'étend du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, les salaires perçus par sa compagne. M. B, qui ne conteste pas les différentes omissions de déclarations de ressources, les justifie par le fait qu'ils ne déclaraient pas eux-mêmes leurs revenus et qu'ils s'étaient " confondu sur le type de statut " de sa compagne qui était étudiante. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne sauraient expliquer une absence de déclaration des revenus de sa compagne pendant douze mois, alors surtout que le formulaire de déclarations trimestrielles de ressources comporte une ligne expressément dédiée au salaires perçus par les personnes composant le foyer de l'allocataire. Ainsi, eu égard à la nature des ressources ainsi omises, à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle des ressources qui prévoient expressément l'obligation de déclarer les salaires des membres du foyer, M. B ne pouvait ignorer qu'il était tenu de déclarer l'intégralité des ressources de son foyer. Le requérant doit donc être regardé comme ayant commis des fausses déclarations. Par suite, en vertu des dispositions précitées au point 2 de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, M. B ne peut prétendre à aucune remise gracieuse de sa dette, quelle que soit sa situation financière. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La présidente-rapporteure, signé M. CLa greffière, signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2202060_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel