TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaSatisfaction Totale
TA63 · Présidente Bader-Koza — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2202060_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune d'Aubière. Il soutient que lui et ses colocataires ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 et qu'ils se sont acquittés de la somme de 837 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que c'est à bon droit que le requérant et ses colocataires ont été assujettis à la taxe d'habitation, la somme des revenus fiscaux de référence de leurs parents étant supérieure au seuil d'application défini par les dispositions du II bis de l'article 1417 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, étudiant, a été assujetti, ainsi que ses colocataires, à une cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2021 pour un montant de 1197 euros. Par une décision du 28 février 2022, le directeur départemental des finances publiques leur a accordé, à titre gracieux, un dégrèvement de 360 euros, ramenant l'impôt à la somme de 837 euros. Par une autre décision du 24 février 2022, le requérant et ses colocataires ont été informés de ce que n'ayant pas été assujettis à ladite taxe au titre de l'année 2021, un rôle complémentaire était émis pour la somme de 777 euros. Le requérant ayant contesté en vain cette nouvelle taxation, il doit être regardé comme en sollicitant, dans la présente instance, la décharge. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1408 du même code, dans cette même version : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 de ce code : " La () taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 4. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a pu soutenir l'administration fiscale dans un courrier adressé au requérant en date du 24 février 2022, M. C et ses colocataires ont été assujettis une première fois à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 à hauteur de 1 197 euros, puis, à hauteur de 837 euros après qu'un dégrèvement partiel leur ait été accordé par avis de dégrèvement partiel en date du 28 février 2022. A cet égard, il n'est pas contesté que le requérant s'est acquitté de cette somme de 837 euros par chèque. Dès lors, l'administration fiscale ne pouvait, par l'avis d'imposition supplémentaire en litige, établi le 20 mai 2022, valablement assujettir les requérants, pour la seconde fois, à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation, à hauteur de 777 euros, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : M. C est déchargé de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à hauteur de 777 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ZR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2202060_20250403
Données disponibles
- Texte intégral