TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202061_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 à 10 heures 17, Mme E A, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir pour lui permettre de voir sa demande d'asile examinée en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente ; - l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes n'a pas été précédé d'un entretien individuel ; - elle n'a pas reçu l'information prévue par l'article 4 du règlement UE n°604-2013 ; - du fait de son état de vulnérabilité, la préfète aurait dû décider que l'examen de sa demande d'asile relevait de la France en application de l'article 17 du règlement ; - l'arrêté ordonnant son assignation à résidence doit être annulé en conséquence de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Chaïb, représentant Mme A qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que : - la délégation invoquée par le préfet n'est pas produite, ce qui ne permet pas d'établir la compétence du signataire des arrêtés en litige ; - la préfète n'a pas procédé à l'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il s'est écoulé plus de trois mois entre l'accord implicite des autorités italiennes et la décision de transfert et qu'aucun nouvel entretien n'a alors été mené ; - l'information préalable ne lui a pas été communiquée dans une langue qu'elle comprend et la brochure ne lui a pas été traduite ; - la préfète n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de sa fille mineure ; - la préfète ne s'est pas assurée auprès des autorités italiennes que les soins nécessaires à son état de santé pourront lui être prodigués et a ainsi méconnu les obligations posées par l'article 31 du règlement Dublin III ; - la décision portant assignation à résidence a été prise sans examen sérieux de sa situation ; - les obligations de pointage sont excessives. La préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité guinéenne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2022. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, la consultation du fichier Eurodac a révélé que Mme A a franchi la frontière italienne dans les douze mois précédant l'introduction de cette demande. Le 20 février 2022, la France a saisi les autorités de ce pays d'une demande de prise en charge qu'elles ont acceptée implicitement. Par deux arrêtés du 5 juillet 2022, dont Mme A demande l'annulation, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités italiennes et, d'autre part, ordonné son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 572-5 et L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière auquel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions de transfert d'un étranger vers l'Etat responsable de sa demande d'asile. La seule circonstance que cet acte, au caractère réglementaire et qui est en conséquence accessible sur les recueils en ligne des actes administratifs de la préfecture, n'ait pas été produit par la préfète en défense n'est pas de nature à établir l'illégalité de l'arrêté en litige. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien produit en défense par la préfète, que Mme A a bénéficié, le 11 février 2022, d'un entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture, avec le concours d'un interprète en langue malinké que l'intéressée a déclaré comprendre. Elle s'est vu remettre la brochure d'information intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", ainsi que la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en français. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas pu comprendre ces brochures qui ne sont pas disponibles en langue malinké, elle ne conteste pas les mentions portées sur le compte-rendu d'entretien indiquant que ces brochures ont fait l'objet d'une explication orale et que l'ensemble de la procédure lui a été expliquée dans une langue qu'elle comprend. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'auraient pas été respectées. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant d'ordonner son transfert aux autorités italiennes. La seule circonstance qu'un délai de plusieurs mois s'est écoulé entre la décision implicite par laquelle les autorités italiennes ont accepté la prise en charge de Mme A et la décision de transfert en litige ne suffit pas à établir un tel défaut d'examen alors, au surplus, que Mme A ne fait valoir aucun élément nouveau qui aurait dû être pris en compte. 7. En quatrième lieu, il résulte des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 6 du règlement 604/2013 que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. En l'espèce, l'arrêté en litige mentionne la présence, aux côtes de Mme A de sa fille mineure et l'intéressée ne fait valoir aucune circonstance particulière relative à cette enfant que la préfète aurait dû prendre en compte. Par suite le moyen tiré de ce que l'intérêt supérieur de sa fille n'aurait pas été pris en considération doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 9. En se bornant à indiquer avoir informé l'administration qu'elle souffrait de problèmes de santé et qu'elle est accompagnée de sa fille mineure, âgée de cinq ans, sans toutefois produire aucun élément relatif à la gravité de ses pathologies ou aux soins qu'elles rendent nécessaires, Mme A n'établit pas que la préfète, en choisissant de ne pas déclarer la France comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. En sixième lieu, les dispositions de l'article 31 du règlement n° 604/2013 relatives à l'échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert et celles de l'article 32 à l'échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert, concernent l'exécution de la décision de transfert. Leur méconnaissance, à la supposer établie, est donc sans incidence sur la légalité de cette décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 12. En deuxième lieu, faute pour Mme A d'établir l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes, le moyen tiré de ce que la décision ordonnant son assignation à résidence devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 13. En troisième lieu, la seule circonstance que l'arrêté en litige mentionne, par erreur, un transfert vers l'Allemagne, ne suffit pas à établir que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation de Mme A avant de décider de l'assigner à résidence. 14. En quatrième lieu, en se bornant à invoquer son état de santé et la difficulté à se déplacer avec sa fille mineure, Mme A n'établit pas que les modalités de la décision l'assignant à résidence portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ni que ces modalités sont excessives. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 5 juillet 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La magistrate désignée, J. C La greffière, L. Stupar La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202061
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202061_20220726
Données disponibles
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