TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202061_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. C B, agissant pour le compte de son fils mineur A, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 et la décision du 11 juillet 2022 prise après recours gracieux par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Marne a refusé la demande de dérogation à la carte scolaire pour la rentrée scolaire 2022/2023 concernant l'affectation de son fils A en classe de sixième au collège Luis Ortiz de Saint-Dizier. Il soutient que : - son fils a effectué une pré-visite scolaire du collège Luis Ortiz avec sa classe au mois de juin 2022 ; - le collège se situe à moins de 600 mètres de son domicile ; s'agissant de l'établissement le plus proche du domicile, son fils devait faire partie des effectifs comptabilisés pour la rentrée ; - il élève seul ses trois enfants depuis cinq ans ; l'inscription de son fils, dans ce collège permettrait un rapprochement des lieux de scolarisation de la fratrie, ce qui faciliterait l'organisation familiale ; - son fils a un très bon dossier scolaire et son inscription ne pénaliserait pas le niveau de la classe. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille, président rapporteur, - les conclusions de M. Deschamps rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité l'inscription, à titre dérogatoire, de son fils, A, en classe de sixième au sein du collège Luis Ortiz de Saint-Dizier (52) au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision en date du 15 juin 2022, confirmée le 11 juillet 2022, après recours gracieux, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Marne a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / () ". Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur ". Il résulte de ces dispositions que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l'établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et les élèves qui ne résident pas dans la zone normale de desserte de l'établissement souhaité n'ont aucun droit à bénéficier d'une dérogation scolaire. 3. D'autre part, il appartient au recteur d'académie de fixer les règles d'affectation en déterminant les capacités d'accueil de chaque établissement et d'organiser, conformément aux directives ministérielles, les critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Reims a fixé les critères de classement des demandes de dérogation à la carte scolaire dans l'ordre de priorité suivant : 1/ élève souffrant de handicap, 2/ élève nécessitant une prise en charge médicale, 3/ élève boursier sur critères sociaux, 4/ regroupement de fratrie, 5/ élève dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de l'établissement demandé, 6/ élève qui doivent suivre un parcours scolaire particulier, 7/ autres. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de dérogation formée par M. B, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Marne s'est fondé sur le motif que les capacités d'accueil du collège Luis Ortiz pour la rentrée scolaire 2022/2023 étaient atteintes à l'issue de la campagne d'affectation toutes les places ayant été attribuées après admission des élèves du secteur et après acceptation de trois dérogations. 5. Le requérant qui ne conteste pas le motif retenu par l'administration, met en avant la plus grande proximité du collège Luis Ortiz. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur académique des services de l'éducation nationale aurait fait une inexacte application des critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, le critère du domicile de l'élève situé en limite du secteur de l'établissement souhaité relevant du motif de priorité n°5. Enfin, M. B ne peut utilement faire état des difficultés qu'il y aurait à gérer des sites de scolarisation différents pour ses trois enfants qu'il élève seul, dès lors que cette circonstance relève de convenances personnelles. 6. Par suite, et dès lors qu'il ne restait plus de places disponibles en classe de sixième au collège Luis Ortiz, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions rejetant la demande d'affectation de son fils dans ce même collège seraient entachées d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il suit de là que la requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la Jeunesse Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims. Délibéré après l'audience publique du 18 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 202L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau signé S. LAMBINGLe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT N°2202061
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Chronologie de l'affaire
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TA512 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2202061_20221202
Données disponibles
- Texte intégral