TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202061_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2022 et le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ouattara, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros tous intérêts confondus, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de présenter son dossier de demande de logement social à la commission d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris indique au tribunal que M. B a été désigné pour un passage en commission d'attribution de logement. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grandillon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 avril 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est dépourvu de logement, hébergé chez un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 16 octobre 2020 à l'égard de M. B. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, le requérant étant toujours hébergé chez un particulier. S'il indique que les conditions de vie sont difficiles chez son hébergeur, en particulier en raison de tensions avec l'épouse de ce dernier, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée de la carence de l'Etat, les troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 200 euros à la date du présent jugement, tous intérêts compris. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 16 avril 2020. Il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l'Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire ont le caractère d'un litige distinct et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de M. B sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date du jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Ouattara Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné J. GRANDILLON La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2202061_20230623