TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202062_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. C A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le Nigéria comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à titre subsidiaire et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète de l'Oise, pour estimer qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisante, faute de justifier d'une résidence effective et permanente, s'est fondée sur des faits inexacts dès lors qu'il, dispose d'une domiciliation postale stable et régulière ; - la préfète de l'Oise a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Binand, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le 25 mars 1984, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2017. Il a présenté une demande l'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 novembre 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2019. Par un arrêté du 8 janvier 2020 le préfet de l'Aisne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté en date du 21 juin 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le Nigéria comme pays de destination. 2. En premier lieu, en se bornant à justifier d'une domiciliation postale dans un local, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il serait à usage d'habitation, M. A, qui a expressément déclaré le 21 juin 2022, dans le cadre de la vérification de son droit de séjour, ne pas avoir de domicile ni de lieu d'hébergement fixe, n'établit pas disposer d'une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise ne s'est pas fondée sur des faits inexacts en estimant que, pour ce motif, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, si le requérant soutient que, en raison de son orientation sexuelle, il sera exposé, en cas de retour au Nigéria au risque d'atteintes à sa vie et à sa liberté et à des sévices physiques, les éléments qu'il produit, et notamment le compte rendu de l'intervention chirurgicale pour la prise en charge d'une fistule pratiquée en 2018, sont insuffisamment probants pour établir le bien fondé de ses assertions, dont il n'a d'ailleurs, fait état ni à l'occasion de son audition par l'Office français des réfugiés et apatrides, ni au cours de la vérification de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de l'Oise et à Me Nouvian. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé C. B Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220206
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2202062_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel