TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202063_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 5 octobre 2022, Mme H D, représentée par Me Cuitot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
La requête de Mme H D a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 4 octobre 2022, a produit des pièces.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 5 octobre 2022, M. E D, représenté par Me Cuitot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
La requête de M. E D a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 4 octobre 2022, a produit des pièces.
III. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 5 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Cuitot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
La requête de M. A D a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 4 octobre 2022, a produit des pièces.
IV. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 5 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Cuitot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
La requête de M. C D a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 4 octobre 2022, a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G,
- les observations de Me Cuitot, avocate des requérants,
- les observations de Mme D et MM. D, assistés de Mme B, interprète en albanais,
- et les observations de Mme F, représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et leurs enfants majeurs. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme D et MM. D, de nationalité albanaise, déclarent être entrés en France le 3 décembre 2021. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mai 2022. Par arrêtés du 22 août 2022, le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le 5 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait.
4. Les décisions querellées mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen approfondi de leur situation.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et MM. D déclarent être entrés en France le 3 décembre 2021, soit récemment à la date des arrêtés. Ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Ils ne justifient d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Enfin, en dépit d'une volonté d'apprentissage de la langue française, ils ne justifient pas d'une intégration particulière. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris et méconnaitraient ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si les intéressés peuvent se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile et les éléments qu'ils versent dans la présente instance sont insuffisamment circonstanciés et probants pour établir la réalité des craintes dont ils se prévalent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme D et MM. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction
10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction des requérants doivent, par suite, être rejetées.
Sur les dépens
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D et MM. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D, à M. E D, à M. A D, à M. C D et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
A. GLe greffier,
Signé
E. MOREUL
N°s2202063, 2202064, 2202065 et 2202066Avocats intervenants
Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5119 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2202063_20221019
Données disponibles
- Texte intégral