TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202063_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 et 26 juin 2022, et un mémoire déposé le 3 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution forcée de la décision d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 21 août 1982, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire national le 12 mai 2012. Le 30 mai 2022, elle a été entendue par les services de la gendarmerie nationale dans le cadre de la vérification de son droit au séjour. Au vu de sa situation, par un arrêté du 31 mai 2022, notifié le 2 juin 2022, dont Mme A demande l'annulation, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution forcée de sa décision d'éloignement. 2. La requérante soutient, en premier lieu, que la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, laquelle lui permet de solliciter une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'elle est présente sur le territoire depuis plus de dix ans et qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français. Toutefois, il ressort des visas de l'arrêté contesté que, si la requérante déclare être entrée sur le territoire en mai 2012, soit depuis 10 ans à la date d'examen de sa situation, elle n'établit pas de caractère régulier de son entrée sur le territoire ni la réalité de sa présence en France durant ces dix années. De même, elle n'établit pas l'existence d'une vie commune avec le partenaire avec lequel elle a conclu le PACS revendiqué. De plus, la préfète indique, sans être contredite, que l'intéressée n'a jamais accompli de démarches en vue de régulariser sa situation. L'ensemble de ces éléments n'étant aucunement remis en cause par les allégations non étayées de la requérante, il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 3. En second lieu, si la requérante soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police, elle a indiqué avoir conclu un PACS avec un ressortissant français, lequel réside à une adresse différente de la sienne et avec lequel, dans le cadre de la présente instance, elle ne soutient ni même n'allègue partager une communauté de vie. En outre, elle a également indiqué qu'elle est fille unique et que sa mère et ses deux enfants, âgés de 18 et 22 ans résident toujours au Sénégal. Par suite, et alors qu'elle n'établit ni la réalité de sa vie privée sur le territoire, ni son insertion sociale et professionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Hélène B La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre, préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2202063_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel