TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202064_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. F B, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence dans le département du Gard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour aux fins d'examen de sa demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision de transfert : - il sera vérifié que le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation spéciale, régulière et publiée l'habitant à cet effet ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; la motivation insuffisante de la décision attaquée révèle un défaut d'examen effectif de sa situation personnelle ; - il sera vérifié que les deux brochures A et B l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises en langue arabe, M. B ne sachant pas lire le tigrinya et qu'il était capable de les comprendre ; - il sera vérifié qu'il a été destinataire des informations mentionnées par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et que celles-ci ont été portées à sa connaissance oralement par un locuteur de la langue trigrinya ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n'a pas fait usage de la clause discrétionnaire d'examen de la demande d'asile et que les défaillances systémiques de l'Italie en matière de demande d'asile sont bien établies ; - le préfet a omis de mettre en œuvre les critères hiérarchisés prévus par l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet versera au dossier la décision de prise en charge de l'Etat italien à laquelle il se réfère dans la motivation de son arrêté. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors que le juge administratif ne peut, lorsqu'il annule une décision de transfert, qu'enjoindre au réexamen et non à l'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme A, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2022 : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Belaïche, représentant M. B, assisté, par téléphone, de M. D, interprète en langue tigrinya qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et précise que les conclusions à fin d'injonction sont recevables et qu'il souhaite que la France examine sa demande d'asile plutôt que l'Italie, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant éthiopien né le 5 mai 2000, qui déclare être entré en France le 22 janvier 2022, a sollicité le 14 février 2022 son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par arrêté du même jour pris par la même autorité administrative, il a été assigné à résidence. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision de transfert : 4. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que cette dernière a été signé pour le préfet de la Haute-Garonne, par Mme E C, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration. Cette dernière disposait, en vertu de l'article 1er d'un arrêté préfectoral du 20 septembre 2021, publié le 21 septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°31-2021-325, d'une délégation l'habilitant à signer au nom du préfet les décisions portant transfert d'un ressortissant étranger. Le requérant ne saurait par ailleurs sérieusement soutenir, en se bornant à exiger la production de l'arrêté de nomination du signataire de la décision attaquée, que le signataire de la décision en litige n'aurait pas été nommé dans les fonctions ci-dessus évoquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de transfert doit être écarté. 5. En deuxième lieu, alors que le préfet qui n'est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la mesure de transfert, pour permettre à M. B d'en comprendre les motifs et, le cas échéant, d'exercer utilement un recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet a procédé à un examen effectif de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen effectif doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. B a bénéficié d'un entretien individuel le 17 février 2022 par un agent dûment habilité, qu'il a présenté ses observations sur sa situation personnelle et qu'il a pu faire valoir dans ce cadre toutes les observations qu'il estimait utiles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ou à en modifier le sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'édiction des décisions en litige n'est pas fondé. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Droit à l'information () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement " ; qu'aux termes de l'article 20 du même règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné () " ; 9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 10. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la production de la première page de chacun de ces documents, revêtue de sa signature, que la brochure d'information générale sur la demande d'asile et la brochure relative à la " procédure Dublin ", soit les brochures communes prévues l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, lui ont été remises et lui ont été expliquées en tigrinya, langue officielle de l'Etat régional du Tigré en Ethiopie, que le requérant comprend. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié du droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 () ". 12. La méconnaissance de l'obligation d'information sur l'utilisation, la conservation et le droit d'accès aux données collectées lors du relevé d'empreintes digitales, prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, et qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". L'article 13 du même règlement dispose que : "1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Enfin, aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ". 14. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile et que, d'autre part, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants. 15. Pour soutenir que la décision de transfert aux autorités italiennes est entachée d'erreur manifeste d'appréciation M. B fait valoir dans ses écritures que " les défaillances systémiques de l'Italie sont établies ". Cependant, comme il vient d'être dit, la faculté laissée à la France d'examiner la demande d'asile de M. B est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour l'intéressé. Dans ces conditions, ces seules allégations et alors que l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à son transfert aux autorités italiennes, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement précité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. (). ". 17. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a examiné si sa situation relevait des dispositions précitées de du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Au surplus, l'Italie, qui a donné son accord de prise en charge du requérant le 5 juillet 2022, est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B, se borne à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées, sans apporter aucun commencement de preuve permettant de renverser ladite présomption. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, le requérant ne démontre pas qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu le 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Sur la décision portant assignation à résidence : 18. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert ne saurait être accueilli. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 5 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir dirigée contre ces conclusions. Sur les frais liés à l'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1990 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1 er: M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Belaïche. Une copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, K. ALa greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 222064
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202064_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel