TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202064_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. E C, représenté par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en raison de l'urgence ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné.
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à la SELARL Lexstone Avocats, agissant par Me Josselin Bertelle, qui renoncera alors à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté :
- elles ont été signées par une autorité incompétente dès lors que l'existence d'une délégation de signature suffisamment précise et régulièrement publiée n'est pas établie.
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le préfet devait procéder à la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du collège des médecins de l'OFII est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas la durée de traitement et s'il peut effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement approprié ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants algériens.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et spécialement son article 13 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant algérien né en 1978, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour à Marseille le 14 février 2020. Il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé en février 2020 auprès du préfet du Var. Par une décision du 29 juin 2022, l'autorité préfectorale a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté :
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée, au nom du préfet du Var, par M. Philippe Savignat, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, secrétaire général de la sous-préfecture de Draguignan, titulaire d'une délégation de signature à l'effet de signer les arrêtés préfectoraux au refus de séjour et aux obligations de quitter le territoire français dans les arrondissements de Draguignan et Brignoles accordée par l'article 7 et le b) du I de l'article 4 de l'arrêté n° 2022/07/MCI du 28 février 2022 de M. B D, préfet du Var, régulièrement publié le 28 février 2022 au numéro 39 du recueil des actes administratifs de la préfecture du Var. Il est constant que la commune de Fréjus dans laquelle était domicilié le requérant appartient à l'arrondissement de Draguignan. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. Aux termes, d'une part, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". Et aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".
6. Aux termes, d'autre part, de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ".
7. Aux termes, enfin, de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
8. En premier lieu, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 9 juin 2022 relatif à l'état de santé de M. C que celui-ci ne fait état d'aucune convocation pour examen ou d'examen complémentaire, qu'il retient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le collège n'était pas tenu, dès lors qu'il a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et conformément aux dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'examiner la possibilité effective pour le requérant de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et la durée prévisible dudit traitement. L'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 9 juin 2022 était, par suite, suffisamment motivé et M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions du préfet du Var en litige ont été adoptées au terme d'une procédure irrégulière.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été opéré initialement en 2017 des jambes avant de bénéficier d'une reprise chirurgicale en 2018 pour pseudoarthrose et infection, qu'il a fait l'objet d'une nouvelle intervention chirurgicale le 22 novembre 2021 portant exclusivement sur sa pseudoarthrose du tibia gauche et qu'il ne fait plus l'objet que d'un suivi depuis cette date. La circonstance qu'il lui faille recourir à des cannes anglaises pour se déplacer n'est pas plus de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII et l'appréciation du préfet du Var sur la gravité des conséquences de cette affection sur son état de santé. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale et une erreur de droit en lui refusant un titre de séjour sur ce fondement.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".
11. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu'il envisage de refuser de renouveler le titre de séjour temporaire d'un étranger.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. C ne remplit pas les conditions de délivrance du certificat de résidence prévu pas les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. À cet égard, il n'est pas plus fondé à se prévaloir des énonciations de la circulaire du 27 octobre 2005, à la supposer toujours en vigueur, qui ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Var du 29 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à raison de son état de santé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte des motifs exposés aux points 5 à 13 que le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. C n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité du refus de titre soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée.
15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. C ne satisfait pas aux prévisions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Dès lors, le préfet du Var pouvait sans erreur de droit lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office s'il ne quitte pas le territoire dans le délai imparti.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé () ".
17. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de justice :
18. En vertu des dispositions de l'article L. 761-7 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Lamarre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. A
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2202064_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel