TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202064_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B C, représenté par le cabinet d'avocats AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté par lequel le maire de Chenôve a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de commerce et d'habitation individuelle avec piscine, sur un terrain situé rue Nicolas Cugnot ; 2°) d'enjoindre au maire de Chenôve de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chenôve le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - le maire de Chenôve a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions particulières du règlement littéral du plan local d'urbanisme de la métropole Dijon Métropole en considérant que l'accès prévu par le portail ne permet pas aux véhicules de rejoindre le sous-sol de la construction ; - à supposer que la largeur du portail et l'angle de giration soient effectivement insuffisants, le maire a commis une erreur de droit en refusant le permis au lieu de le délivrer assorti, en tant que de besoin, d'une prescription technique ; - le dossier de permis de construire mentionne les modalités de raccordement aux réseaux d'assainissement et d'eau potable et, à supposer qu'il eût été insuffisant sur ce point, le maire aurait alors dû solliciter la production d'une pièce complémentaire ; - l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article 1er du règlement littéral du plan local d'urbanisme ; - le projet respecte les dispositions de l'article 4 du même règlement dans la mesure où quatre des arbres de haute tige prévus seront plantés en pleine terre ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article 5 de ce règlement, dès lors que la construction se situe dans la bande de constructibilité principale, laquelle s'apprécie depuis la voie privée desservant le projet, et qu'elle respecte les règles de prospect imposées par cet article ; - le maire a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance que le débord de toiture surplombe la parcelle privée voisine ; en tout état de cause, les plans sont entachés sur ce point d'une simple erreur matérielle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Chenôve, représenté par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun des moyens invoqués n'est fondé ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où certains des motifs opposés au projet seraient jugés infondés, il pourra être procédé par le tribunal à leur neutralisation ; - à supposer que tous les motifs de l'arrêté soient jugés infondés, il pourra être procédé par le tribunal à une substitution de motifs, dès lors que : • le projet méconnaît l'article 3 du règlement littéral du plan local d'urbanisme, dans la mesure où les dimensions de la place de stationnement extérieure sont insuffisantes et que le local à vélos est intégralement prévu en sous-sol ; • la construction projetée ne respecte pas les hauteurs maximales prévues par l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme. Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me de Mesnard, représentant la commune de Chenôve. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 décembre 2021, M. C a déposé en mairie de Chenôve une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble comportant un local commercial et une habitation individuelle, avec piscine, sur un terrain sis rue Nicolas Cugnot. Par un arrêté non daté et que l'intéressé indique avoir reçu le 15 février 2022, le maire de Chenôve a refusé de faire droit à cette demande. M. C en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme Anne Villier, conseillère municipale de Chenôve, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 17 janvier 2022, d'une délégation du maire pour signer les arrêtés relatifs aux demandes de permis de construire. Selon les mentions portées de façon électronique sur cet arrêté, lesquelles font foi et ne sont au demeurant pas contestées, il a été affiché le 17 janvier 2022 et régulièrement transmis et réceptionné en préfecture le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe intitulé " Conditions de desserte par la voirie et les réseaux " des dispositions particulières du règlement littéral du plan local d'urbanisme intercommunal de Dijon Métropole : " () Accès / () • Le nombre, la localisation et la configuration des accès devront être déterminés en tenant compte : / - des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le sous-sol de la construction, aménagé en garage, sera accessible depuis la rue Nicolas Cugnot par une voie privée d'une largeur d'environ 2,50 mètres dans sa partie terminale, formant impasse au droit du terrain d'assiette du projet, puis un angle de giration à 90 degrés nécessaire pour franchir le portail figuré sur le plan de masse. Le maire de Chenôve a considéré que cette configuration ne permettait pas aux véhicules d'accéder à ce sous-sol, en méconnaissance des dispositions particulières du plan local d'urbanisme précité. A le cadre de la présente instance, M. C se borne à affirmer que l'angle de braquage est adapté à un véhicule, sans toutefois en apporter le moindre commencement de démonstration. Compte tenu de la configuration des lieux, notamment de la voie privée, du positionnement de son impasse, et de la situation du terrain par rapport aux propriétés voisines, il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier que cet accès aurait pu faire l'objet d'une prescription n'entraînant que des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet. En particulier, la suppression du portail, évoquée à ce titre dans le recours gracieux, ne permettrait manifestement pas de remédier à l'impossibilité d'effectuer la manœuvre en angle droit nécessaire pour accéder au terrain sans empiéter sur les propriétés voisines. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation imputées au maire de Chenôve à ce titre doivent être écartés. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". L'article R. 431-7 du même code prévoit : " Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". L'article R. 431-9 de ce code dispose : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". L'article R. 423-38 du même code dispose : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Selon l'article R. 423-39 de ce code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le dossier de demande d'un permis de construire est incomplet, l'administration ne peut rejeter cette demande sans avoir demandé au pétitionnaire de compléter son dossier. En vertu de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend l'ensemble des informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ainsi que les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1. 8. Enfin, aux termes du paragraphe " Conditions de desserte par la voirie et les réseaux " des dispositions particulières du règlement littéral du plan local d'urbanisme intercommunal : " () Eaux potable / • Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution existant lorsqu'elle est située à l'intérieur du zonage eau potable délimité dans les annexes sanitaires. () A les zones d'assainissement collectif délimitées dans les annexes sanitaires, toutes les constructions ou installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement existant par des canalisations souterraines étanches, en respectant ses caractéristiques (séparatif et unitaire). Les raccordements aux réseaux doivent être conformes à la réglementation et aux règlements en vigueur. Les dispositions internes des constructions et installations nouvelles doivent permettre leur raccordement au réseau public d'assainissement collectif. () ". 9. Pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité par M. C, le maire de Chenôve s'est fondé, au visa des conditions particulières précitées du règlement littéral du plan local d'urbanisme, sur le fait que le dossier ne précise pas les modalités de raccordement de la construction projetée aux réseaux d'eaux usées et d'eau potable, ceux-ci étant absents au droit du terrain d'assiette. 10. Il est constant que le plan de masse joint à la demande de permis ne fait pas apparaître les modalités selon lesquelles le bâtiment projeté sera raccordé aux réseaux publics. Cette lacune n'est pas compensée par la notice architecturale, qui se borne à indiquer que " tous les raccordements aux différents réseaux seront enterrés ", sans plus de précision. Le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un plan de masse qu'il a complété après la saisine du tribunal et qui n'a pas été communiqué durant l'instruction de son dossier par l'administration. Ainsi, le dossier de permis de construire, lequel ne comportait pas l'ensemble des informations prévues à l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, était incomplet et ne permettait pas au service instructeur de connaître les modalités de raccordement aux réseaux ni, par suite, d'apprécier la conformité de la construction sur ce point aux dispositions particulières du plan local d'urbanisme métropolitain. Toutefois, il est constant que la commune de Chenôve n'a pas demandé au pétitionnaire de compléter son dossier en lui adressant, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, une lettre lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Le dossier de demande de permis de construire de M. C était dès lors réputé complet et le maire ne pouvait fonder sa décision sur son incomplétude sans commettre une erreur de droit. 11. En quatrième lieu, l'article 1er du règlement littéral du plan local d'urbanisme applicable à la zone urbaine, qui a pour objet de préciser les destinations et sous-destinations autorisées, encadre la création des constructions destinées à " l'habitation " et à " l'artisanat et commerce de détail " dans les secteurs dit " en mutation " : " • Les constructions nouvelles et changements de destinations sont autorisés à partir d'une surface de plancher minimum de 150 m² et d'un seuil de 5 logements créés. / A tous les cas, l'extension des logements existants à la date d'approbation du PLUi est autorisée. / • Sont également autorisées les constructions destinées au logement de personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le fonctionnement d'une activité, à condition que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d'activités et que sa superficie soit inférieure ou égale à 60 m² de surface de plancher () Artisanat et commerce de détail / • A tous les cas, les constructions nouvelles sont autorisées à condition : / - d'être réalisées dans le cadre d'une opération d'ensemble comprenant des habitations, / - ou de comprendre, sur le même tènement, une fonction complémentaire relevant de l'équipement d'intérêt collectif et services publics, du bureau ou de l'habitation. Ces deux dernières destinations seront préférentiellement développées " en étage " et devront représenter une surface de plancher supérieure ou égale à la moitié de la surface de plancher affectée au commerce ". Selon le préambule de l'article 1er intitulé " L'esprit de la règle ", " les secteurs de mutation les secteurs de mutation correspondent aux tissus d'entrées de villes orientés principalement vers l'activité et pour lesquels une évolution vers un tissu mixte, comprenant de l'habitat, est souhaité. Afin d'assurer des transitions qualitatives, les opérations d'ensemble sont privilégiées et l'urbanisation individuelle diffuse limitée. La création de grands formats commerciaux y est limitée ". Selon le lexique du même règlement : " La sous-destination "artisanat et commerce de détail" recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. / Elle recouvre ainsi tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achat au détail commandés par voie télématique ou organisés pour l'accès en automobile. / Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure () ". 12. Il ressort des pièces jointes à sa demande que M. C projette d'édifier une construction comprenant un local professionnel d'une surface de plancher de 27 mètres carrés, destiné à l'activité " d'une société de taxi ne recevant pas de public ", et une habitation de 170 mètres carrés comprenant un seul logement. Toutefois, et à supposer même qu'un local professionnel ne recevant pas de public puisse relever de la sous-destination " artisanat et commerce " comme le soutient M. C, la circonstance que la construction envisagée comporte une fonction complémentaire relevant de l'habitation ne le dispensait pas du respect des prescriptions applicables à cette sous-destination. Or, ainsi que l'a relevé à bon droit le maire de Chenôve, l'immeuble ne respecte pas les prescriptions de l'article 1er du règlement littéral qui autorise les habitations nouvelles à partir d'une surface de plancher minimum de 150 mètres carrés et d'un seuil de 5 logements créés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise à ce titre le maire ne peut qu'être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 relatif aux espaces verts du règlement littéral du plan local d'urbanisme métropolitain, applicable à la zone urbaine : " • La règle s'applique au travers de ratios imposés au plan des espaces verts comprenant : / - une part d'espace libre de construction aménagée en pleine terre (PLT) ; / - un coefficient de biotope par surface (CBS), intégrant l'ensemble des surfaces éco-aménagées, constituées des surfaces en pleine terre et des dispositifs complémentaires favorables à la végétalisation et à la perméabilité des sols. Le CBS prend également en compte les espaces partagés propices au lien social. () / Calcul de la pleine terre (PLT) et du coefficient de biotope par surface (CBS) / • La surface imposée en pleine terre est calculée selon la formule suivante : PLT = (Surface en pleine terre / Surface du tènement) / • Le coefficient de biotope par surface est calculé selon la formule suivante : CBS = (Surface co-aménagée / Surface du tènement) + bonus pour plantation d'arbres / () La plantation d'arbres de haute tige en supplément des arbres imposés donne droit à une majoration du CBS de 0,02 par arbre planté (soit +0,1 pour 5 arbres). / Le calcul du CBS des arbres de haute tige s'ajoute à la surface sur laquelle ils sont plantés (pleine terre, espace vert sur dalle, ). / A tous les cas, le bonus pour plantation d'arbres ne peut être comptabilisé au-delà de 50% du CBS minimum imposé () ". Le lexique du règlement définit les arbres de haute-tige comme " Toute espèce ayant plus de 7 m de haut à l'état adulte " et précise qu'il " seront à planter dans un volume de terre végétale suffisant pour permettre leur bon développement, soit au minimum L=2,5 m x l=2,5 m x P=1,5m ". 14. Le terrain litigieux se situe dans une zone où le document graphique des espaces verts du plan local d'urbanisme intercommunal fixe le coefficient de biotope par surface à 0,6. D'après la notice architecturale, le coefficient de biotope par surface du projet atteint 0,6 grâce au bonus obtenu pour la plantation de " six " arbres. Toutefois, il ressort du plan de masse que quatre des huit arbres projetés ne seront pas plantés dans un volume de terre végétale atteignant au minimum 2,5 mètres x 2,5 mètres du fait de la présence d'une allée piétonne en gravier compactés longeant la construction. Toutefois, eu égard à la configuration du projet, il était loisible au maire de Chenôve d'accorder le permis de construire en l'assortissant d'une prescription pour assurer la conformité du projet aux dispositions précitées. Ainsi, il ne pouvait se fonder, sans entacher sa décision d'illégalité, sur la méconnaissance de ces dispositions pour refuser le permis de construire litigieux. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 5, " Implantation ", applicable à la zone urbaine du règlement littéral du plan local d'urbanisme métropolitain : " () Dispositions générales / Implantation par rapport aux limites séparatives / La règle d'implantation par rapport aux limites séparatives s'applique de manière différenciée en fonction : / - des limites séparatives latérales ou de fond ; / - de la bande de constructibilité principale, d'une profondeur de 21 m, mesurée perpendiculairement à partir des voies et espaces publics ; / - de la hauteur de la construction en cas de retrait, mesurée depuis le niveau de l'espace public ou du terrain naturel, selon les mêmes modalités qu'à l'article 6. / • La règle ne s'applique pas : () / - aux constructions enterrées, aux accès en rez-de-chaussée et sous-sol, marquises, cheminées, canalisations extérieures, garde-corps, des adjonctions répondant à des motifs d'accessibilité, aux abris de jardin et vélos d'une emprise au sol inférieure à 30m², ainsi qu'à toute saillie de 1,50 m au plus par rapport au mur de façade ; () / A les tissus urbains centraux / • A la bande de constructibilité principale, les constructions peuvent s'implanter : / - en retrait des limites latérales, avec un recul au moins égal au tiers de la hauteur, sans être inférieur à 3 m ; / - sur les limites séparatives latérales. / • Au-delà de la bande de constructibilité principale, les constructions devront observer un recul par rapport aux limites latérales et de fond au moins égal à leur hauteur, sans être inférieur à 3 m. / • A tous les cas, les constructions pourront s'implanter en limite séparative si leur hauteur n'excède pas 4m hors tout, hauteur calculée à compter du terrain naturel sur la limite du terrain du projet et qu'un angle minimum de 45° par rapport à la verticale est respecté en cas de toiture en pente, sans toutefois déroger aux reculs imposés aux dispositions précédentes en cas de retrait des limites séparatives () ". Le lexique du plan local d'urbanisme définit l'alignement comme la " limite entre le terrain d'assiette du projet et le domaine public ou la limite de la voie pour les voies privées ". Ce lexique dispose également : " Il est défini une bande de constructibilité, dite principale, d'une profondeur de 21 m mesurée depuis l'alignement. Au-delà des 21 m, est définie une bande de constructibilité dite secondaire ". 16. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette se situe dans les " tissus urbains centraux " identifiés par le document graphique des implantations du plan local d'urbanisme. Cette parcelle, ainsi qu'il a été dit, est desservie depuis la rue Nicolas Cugnot par une voie privée ouverte à la circulation du public qui se termine en impasse au droit de ce terrain, sans longer la totalité de sa limite nord-est. En estimant que, du fait de son enclavement par rapport à la voie d'accès, la construction se trouvait intégralement au-delà de la bande de constructibilité, le maire de Chenôve a commis une erreur de droit. 17. Toutefois, la bande de constructibilité principale, d'une profondeur de 21 mètres, doit être mesurée perpendiculairement à partir de l'alignement, lequel est en l'espèce constitué par la limite, d'une longueur de seulement 3,03 mètres, entre la voie privée et le terrain d'assiette. Le volume à toiture à quatre pans projeté se situe intégralement en dehors de l'étroite bande de constructibilité ainsi définie. Or, ce bâtiment s'implante sur la limite séparative nord-ouest et à des distances de 6 et 3,32 mètres des limites séparatives nord-est et sud-est, alors qu'il présente une hauteur maximale de 6,42 mètres à la sablière. Faute de respecter un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à sa hauteur, M. C n'est pas fondé à soutenir que le projet respecte les prescriptions de l'article 5 précité du règlement du plan local d'urbanisme. 18. En dernier lieu, dans la mesure où la règle de prospect prévue à l'article 5 du règlement littéral ne s'applique pas aux saillies d'une largeur inférieure à 1,50 mètres par rapport au mur de façade, le maire de Chenôve ne pouvait se fonder, pour refuser le permis, sur la circonstance que le débord de toiture empiète sur la parcelle privée voisine. Si la commune de Chenôve fait valoir en défense qu'il ne s'agit pas d'un motif de refus du permis de construire, il n'en demeure pas moins que le maire en a fait mention dans son arrêté. Par suite, ce motif est entaché d'erreur de droit et ne pouvait justifier le refus litigieux. 19. Il résulte de l'instruction et de la portée des motifs de refus de permis de construire examinés aux points 4, 12 et 17 ci-dessus, que le maire de Chenôve aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ces motifs retenus à bon droit. 20. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Chenôve, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté non daté lui refusant un permis de construire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chenôve, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 22. A les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. C. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chenôve sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Chenôve. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, O. VIOTTILe président, D. ZUPAN La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2202064
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2202064_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel