TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202065_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour accordé au titre de la vie privée et familiale ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité supérieure à trois mois et l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des effets de la mesure contestée sur sa situation personnelle et familiale ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte les moyens tirés de ce que : * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a notifié le 8 juillet 2022 au requérant la mise à disposition de son titre de séjour, renouvelé pour la période allant du 25 août 2021 au 24 août 2022. Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 juillet 2022. Vu : - la requête enregistrée n°2202067 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente. 4. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte de l'instruction que le 8 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Gard a notifié à M. A la mise à disposition de son titre de séjour, renouvelé pour la période allant du 25 août 2021 au 24 août 2022. Dès lors, les conclusions du requérant présentées devant le juge des référés, tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant de l'admettre au séjour et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Laurent-Neyrat de la somme de 500 euros, sous réserve que M. A obtienne définitivement le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Laurent-Neyrat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas d'un refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle de l'intéressé, l'Etat versera cette somme à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laurent-Neyrat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat versera à Me Laurent-Neyrat la somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas d'un refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la préfète du Gard et à Me Laurent-Neyrat. Fait à Nîmes le 20 juillet 2022. Le juge des référés, F. GALTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2202065_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel